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11/07/2007 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juillet 2007, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 35
du 11/07/07
Social
Ae A et autres
Contre
L’Unité Industrielle de Parfumerie de Cosmétique dite UNIPARCO
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
Idrissa SOW
AUDIENCE :
du 11 juillet 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Ely Manel DIENG Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDI

NAIRE
et
DU MERCREDI ONZE JUILLET DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ae A et autres, tous
demeurant à Dakar mais ayant élu domicile...

ARRET N° 35
du 11/07/07
Social
Ae A et autres
Contre
L’Unité Industrielle de Parfumerie de Cosmétique dite UNIPARCO
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
Idrissa SOW
AUDIENCE :
du 11 juillet 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Ely Manel DIENG Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
et
DU MERCREDI ONZE JUILLET DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ae A et autres, tous
demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en
l’étude de Me Amadou CAMARA, avocat à la
Cour à Dakar, rue 11 x Corniche Ouest ;
D’une part
ET
L’Unité Industrielle de Parfumerie
et de Cosmétique dite UNIPARCO sise à
Dakar au Km 3, Boulevard du Centenaire de la
Commune mais élisant domicile … l’étude de
Mes Ac A et Associés, avocats à la
Cour à Dakar, 73 bis, rue Aa Af
A ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Amadou CAMARA, Avocat à
la Cour agissant au nom et pour le compte de
Ae A et autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 19
octobre 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 413 en date du 18 août 2004 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 1” et 5 du décret
70-180 et dénaturation des faits ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 26 juin 2006 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
La Cour,
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Idrissa SOW, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que, par jugement
en date du 23 août 2002, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré que les requérants étaient
des travailleurs journaliers et en conséquence les a déboutés de toutes leurs demandes qui
étaient liées à la qualité de travailleur permanent ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de la violation de la loi (articles 1°"
et 5 du décret 70-180 du 20 février 1970) en ce que l’arrêt attaqué a déclaré que les
requérants n’étaient pas liés à leur employeur par des contrats à durée indéterminée alors que,
selon les dispositions des textes susvisés d’une part, l’employeur doit, avant toute embauche,
faire connaître par écrit au travailleur le caractère journalier du travail et qu’à défaut le contrat
est considéré comme conclu à durée indéterminée, d’autre part, pour être considéré comme
travailleur permanent, le journalier doit avoir effectué quarante huit (48) heures par semaine
ou cent soixante treize heures trente trois minutes (173 H 33 mn) par mois et qu’ils n’étaient
informés du caractère précaire de leur travail qu’une semaine après avec les bulletins de paie
et qu’ils travaillaient vingt quatre jours (24 j) ouvrables par mois pour 176 à 192 heures ;
Mais attendu que pour dénier aux requérants la qualité de travailleurs permanents, les
juges du fond qui relèvent que les bulletins de paie signés par toutes les parties indiquaient le
caractère journalier du travail, sa nature ainsi que sa durée ont, nonobstant le motif surabondant énonçant que « seul l’un des travailleurs remplissait les conditions précitées », par ces constatations et énonciations légalement justifié leur décision ;
D’où il suit que les moyens réunis non fondés, doivent être rejetés ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que les requérants ont versé aux débats des bulletins de paie concernant plus de la moitié d’entre eux et des fiches de pointage pour tous, pièces qui montrent que tous les travailleurs remplissaient les conditions des articles 1” et 5 du décret 70-180 du 20 février 1970 alors que la Cour d’appel indique qu’un seul appelant remplissait ces conditions parce que, probablement les fiches de pointage ont été perdues ;
Mais attendu que seul un écrit peut faire l’objet d’un grief de dénaturation qui ne saurait porter l’interprétation d’un fait matériel ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 413 rendu le 18 août 2004 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Ely Manel DIENG,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers;
Idrissa SOW, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOWCABA = ElyM.DIENG Aa Ad B Ab Ag Ah


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 11/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-11;35 ?
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