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04/07/2007 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juillet 2007, 70


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 70
du 4 juillet 2007
Civil et Commercial
Ad Aa
Contre
Mamadou Dieng Tanor NDIAYE et Abdoulaye KONE
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ac B
AUDIENCE :
4 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier ET Civile et commerciale pe seen seen
REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIER

E CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATRE JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ad Aa, ...

ARRET N° 70
du 4 juillet 2007
Civil et Commercial
Ad Aa
Contre
Mamadou Dieng Tanor NDIAYE et Abdoulaye KONE
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ac B
AUDIENCE :
4 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier ET Civile et commerciale pe seen seen
REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATRE JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ad Aa, Commerçant demeurant à Kaolack, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mohamed SARR, Avocat à la Cour,
demandeur ;
D’une part ; :
1) Mamadou Dieng Tanor NDIAYE, Notaire en ses bureaux sis à la rue Mohamed V à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sidy NDIAYE, Avocat à la Cour ;
2) Abdoulaye KONE demeurant au 53, rue ESCARFAIT, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Jean DELYAYE, Avocat à la Cour,
défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 5 décembre 2000 par Maître Mohamed SARR, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad Aa contre l’arrêt n° 101 du 10 mars 2000 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Mamadou Dieng Tanor NDIAYE et Abdoulaye KONE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 6 décembre 2000 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 6 décembre 2000 de
Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 10 décembre 1996, le Tribunal régional de Kaolack a prononcé l’annulation de l’acte notarié dressé le 08 novembre 1995 par devant Maître Mamadou Dieng Tanor Ndiaye et portant cession d’un immeuble appartenant à Ad Aa au profit de Abdoulaye Koné au motif que le vendeur illettré n’a pas été assisté de deux témoins ainsi que l’exige l’article 20 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Que sur appel du notaire, la Cour d’appel de Dakar a infirmé la décision entreprise ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions et de l’insuffisance de motifs en ce que, la Cour d’appel s’est bornée à énoncer « que Aa, qui prétend n’avoir pas eu connaissance exacte de la teneur de l’acte qu’il a signé, conteste en réalité la véracité de celui-ci, puisque le notaire a clairement indiqué dans l’acte qu’un interprète a dûment expliqué en langue ouolof le contenu de l’acte à Aa qui a signé en toute connaissance de cause », sans préciser que l’acte de vente notarié était revêtu ou non de la signature d’un interprète assermenté comme témoin additionnel, alors qu’elle a été saisie de conclusions tendant à « faire observer que Aa, en tant qu’illettré, aurait dû se faire assister d’un interprète et, en tout cas, de deux témoins lettrés ainsi que l’exige l’article 20 du code des obligations civiles et commerciales et qu’il n’a jamais su que l’acte qu’on lui demandait de signer impliquait le transfert de propriété de sa maison » ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que cette prétention constitue en réalité une contestation de la véracité de l’acte notarié, la Cour d’appel, qui a énoncé que « Aa prétend n’avoir pas eu connaissance exacte de l’acte qu’il a signé », pour en déduire que « seule une action en inscription de faux eût pu aboutir à l’annulation de l’acte », a répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 59 du Décret numéro 79-1079 du 5 novembre 1979 fixant le statut des notaires et manque de base légale en ce que, la Cour d’appel a estimé « que ( …) le notaire a clairement indiqué dans l’acte qu’un interprète a dûment expliqué en langue ouolof le contenu de l’acte à Aa qui a signé en toute connaissance de cause ; que dans ces conditions seule une action en inscription de faux eût pu aboutir à l’annulation de l’acte litigieux », alors que, d’une part, l’article 59 précité dispose que « toutes les fois qu’une personne ne parlant pas la langue dans laquelle l’acte est dressé y est partie ou témoin, le notaire doit être assisté d’un interprète assermenté qui explique l’acte rédigé, le traduit littéralement signe comme témoin additionnel » et, d’autre part, il ne résulte pas du dossier que l’interprète Aa C ait signé comme témoin additionnel ;
Mais attendu que ce moyen n’a pas été soumis aux juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que, la Cour d’appel a déclaré Ad Aa vendeur de sa maison sur la base de considérations non conformes aux faits car, pour déclarer Abdoulaye KONE acquéreur de la maison litigieuse, elle énonce « qu’aux termes de l’article 70 du Décret du 5 novembre 1979 fixant le statut des notaires, les actes notariés font pleine foi en justice et à l’égard de tous jusqu’à inscription de faux (...) ; que dans ces conditions, seule une action en inscription de faux eût pu aboutir à l’annulation de l’acte litigieux », alors que ces motifs n’établissent nullement que l’immeuble avait été vendu à Koné ;
Mais attendu que, seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ad Aa formé contre l’arrêt n° 101 du 10 mars 2001 rendu
par la Cour d’appel de Ab ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
SOMMAIRE
1. A légalement justifié sa décision, la Cour d’appel qui a considéré qu’en cas de contestation de la véracité d’un acte notarié notamment lorsque l’auteur de l’acte prétend n’en avoir pas eu connaissance, seul une action en inscription de faux peut aboutir à son annulation.
2. Est irrecevable, le moyen de cassation nouveau et mélangé de fait et droit.
3. L’appréciation des faits relevant du pouvoir souverain des juges du fond, est dés lors irrecevable le moyen de cassation fondé sur le grief de dénaturation des faits.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Ministère Public et
avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur-
Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Jean Aloïse NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 04/07/2007

Analyses

PREUVE – ACTE NOTARIÉ – CONTESTATION – PREUVE DE LA SINCÉRITÉ –


Parties
Demandeurs : MAMADOU SIDIBÉ
Défendeurs : Mamadou DlENG, Tanor NDIAYE et Abdoulaye KONÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-04;70 ?
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