La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2007 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juillet 2007, 69


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 69
du 4 juillet 2007
Civil et Commercial
B X
Contre
CBAO
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Ab C
AUDIENCE :
4 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE OR

DINAIRE
DU MERCREDI QUATRE JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La société B X SARL sise à Ad, mais faisant élection de domic...

ARRET N° 69
du 4 juillet 2007
Civil et Commercial
B X
Contre
CBAO
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Ab C
AUDIENCE :
4 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATRE JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La société B X SARL sise à Ad, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître El Hadji Moustapha DIOUF, Avocat à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; :
La Compagnie Bancaire de l’Ac Ae dite CBAO, sise à la Place de l’Indépendance à Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Mame Rose FALL, Avocat à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 14 janvier 2002 par Maître El Hadji Moustapha DIOUF, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la B X contre l’arrêt n° 445 du 27 juillet 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la CBAO;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 14 février 2002 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 14 mars 2002 de Maître Abdoulaye BA,
Justice ;
Huissier de VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la CBAO et tendant au rejet du
pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Seydina Issa SOW, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab C, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement n° 832 du 25 avril 2000, le tribunal régional de Dakar a rejeté la demande de sursis à statuer de B X, l’a condamnée à payer à la CBAO la somme de 61067520 Frs outre les intérêts de droit et a dit n’y avoir lieu à valider la saisie conservatoire ;
Sur le moyen unique tiré de la dénaturation des faits, en ce que les juges d’appel fondent leur décision sur un acte de nantissement d’outillages et de matériel d’équipement du 07 août 1997 contenant une ouverture de crédit d’un montant de 36000000 Frs, alors que ledit prêt a été refusé par la suite par la CBAO qui a attendu le 31 mars 1998 pour enregistrer frauduleusement le nantissement hors les délais prévus par la loi ;
Mais attendu que, seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la B X formé contre l’arrêt n° 445 du 27 juillet 2001
rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ab C, Auditeur, représentant le Ministère Public et
avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Seydina Issa SOW Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 04/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-04;69 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award