La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2007 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juillet 2007, 68


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 68
du 4 juillet 2007
Civil et Commercial
GIE Touba MBayard
Contre
X B C
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Ab Y
AUDIENCE :
4 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI

QUATRE JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Le GIE Touba MBayard, agissant poursuites et diligences de son Président Assane L...

ARRET N° 68
du 4 juillet 2007
Civil et Commercial
GIE Touba MBayard
Contre
X B C
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Ab Y
AUDIENCE :
4 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATRE JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Le GIE Touba MBayard, agissant poursuites et diligences de son Président Assane LO demeurant à TOUBA MBayard Mouride, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour, demandeur ;
D’une part ; ET :
X B C, demeurant à MBacké MBayard et faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 13 juin 2001 par Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte du GIE Touba MBayard contre l’arrêt n° 82 du 9 février 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à X B C ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 7 juillet 2001 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 27 juin 2002 de Maître Mamadou NDONGO, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Seydina Issa SOW, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Y, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement du 21 mars 1996, le tribunal régional de Diourbel a déclaré X B C propriétaire des impenses réalisées sur la parcelle du projet de bois du village de TOUBA MBAYARD et dit n’y avoir lieu à paiement de dommages et intérêts ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l’article 60 du CPC, en ce que pour confirmer le jugement, la Cour d’appel a considéré que le premier juge a fondé sa décision sur le rapport de l’inspecteur des Eaux et Forêts et qu’aucune pièce contradictoire n’ayant été valablement produite contre ces affirmations, les faits à l’origine du jugement correctionnel produit par l’appelant n’étant pas explicites, alors que le requérant a versé aux débats un jugement correctionnel définitif rendu entre les parties et à propos du même champ à la suite d’une enquête de gendarmerie d’une part, d’autre part, si le juge correctionnel a retenu la responsabilité de LO pour abus de confiance, c’est parce qu’il a estimé que le GIE étant propriétaire des impenses dont LO s’était approprié une partie, ensuite qu’il était loisible à LO de produire toutes preuves de sa propriété sur les impenses tant au niveau de l’enquête préliminaire qu’à la barre du Tribunal Correctionnel, enfin que contrairement à la motivation du juge d’appel, le jugement correctionnel contredit les déclarations unilatérales de l’Inspecteur des eaux et forêts commis à titre privé par LO et dont les déclarations selon lesquelles il aurait encadré le projet ne résultent d’aucun élément du dossier ;
Mais attendu qu’ayant confirmé le jugement entrepris en retenant que, d’une part, l’argument de l’appelant ne saurait résister aux déclarations non contestées et circonstanciées de l’Inspecteur des Eaux et forêts de Dakar, le capitaine Aa C selon lesquelles le bois litigieux a été exclusivement réalisé par de B C, ses fils et employés, sous son encadrement direct et, d’autre part, aucune pièce contradictoire n’ayant été valablement produite contre ces affirmations, les faits à l’origine du jugement correctionnel produit par l’appelant n’étant pas explicites, la Cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, motivé sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi du GIE Touba MBayard formé contre l’arrêt n° 82 du 9 février 2001
rendu par la Cour d’appel de Ac ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ab Y, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Seydina Issa SOW Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 04/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-04;68 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award