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04/07/2007 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juillet 2007, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 67
du 4 juillet 2007
Civil et Commercial
Ac B
Contre
Hupeden et Cie
RAPPORTEUR :
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ab C
AUDIENCE :
4 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUAT

RE JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac B, Commerçant demeurant aux Parcelles Assainies Unité 20, Villa n° 76 à Dakar, mai...

ARRET N° 67
du 4 juillet 2007
Civil et Commercial
Ac B
Contre
Hupeden et Cie
RAPPORTEUR :
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ab C
AUDIENCE :
4 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATRE JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac B, Commerçant demeurant aux Parcelles Assainies Unité 20, Villa n° 76 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Malick SALL, Avocat à la Cour,
demandeur ;
D’une part ; ET :
La société Hupeden et Cie prise en la personne de son Directeur Général en Allemagne, Ad Ae 13 2000 Hamburg 1 mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 24 août 2001 par Maître Malick SALL, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac B contre l’arrêt n° 488 du 4 novembre 1999 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société Hupeden et Cie ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 4 septembre 2001 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 30 août 2001 de Maître
Mame Gnagna SECK, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Hupeden et Cie et tendant au rejet
du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab C, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le texte reproduits en annexe ;
Attendu que la société HUPEDEN et Co a excipé de la déchéance du pourvoi au motif que le demandeur au pourvoi ne lui a pas signifié son recours à son domicile réel mais à celui élu au cours de la procédure antérieure ;
Attendu que le défendeur qui a comparu et fait valoir ses droits, ne saurait se prévaloir de l’irrégularité alléguée ;
Qu'’il s’ensuit que le pourvoi est recevable en la forme ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que dans le cadre des relations d’affaire le liant à son fournisseur, la société HUPEDEN & Co, Ac B a émis, au profit de cette dernière le O5 février 1991, un chèque d’un montant de trente cinq millions de francs (35.000.000 FCFA) revenu impayé et protesté le 1” février 1995 ; qu’il a été condamné à payer ledit montant à la société et la saisie conservatoire de ses impenses immobilières a été validée ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application de l’article 136 du Code de Commerce, en ce que la cour d’Appel, en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d’une part, et en décidant, d’autre part, que Ac B « procède par simples affirmations sans apporter la preuve de ses allégations » alors que celui-ci a produit les lettres de change émises correspondantes au montant des sommes dues à la société HUPEDEN, a d’abord fait nécessairement siens les motifs du tribunal qui écrit « que curieusement Ac B a soutenu avoir honoré les traites par lui émises tout en les gardant par devers lui alors qu’en tant que tiré-tireur, les effets devaient être détenus par le tiers bénéficiaire HUPEDEN& C° » et, a ainsi violé la disposition dudit article selon laquelle le « tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu’elle lui soit remise acquittée par le porteur » ;
Vu ledit article ;
Mais attendu que pour condamner Ac B au paiement, lequel a prétendu s’être libéré en payant en espèces et que les traites remises en garantie lui ont été restituées, l’arrêt retient que « ….Belly BOUSSO procède par de simples affirmations sans apporter la preuve de ses allégations » ;
Attendu qu’en statuant ainsi sans rechercher si les traites, qui auraient été restituées à BOUSSO portaient la mention « acquittée » par le porteur, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Casse et annule l’arrêt n° 488 du 4 novembre 1999 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la cour d’Appel de Aa ;
Ordonne la restitution de l’amende.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ab C, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Assane NDIAYE Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Article 136 du Code de Commerce
Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu’elle lui soit remise acquittée par le
porteur.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur
la lette et que la quittance lui en soit donnée.
Les paiements faits à compte sur le montant d’une lettre de change sont à la décharge
des tireurs et endosseur.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 04/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-04;67 ?
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