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04/07/2007 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juillet 2007, 66


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 66
du 4 juillet 2007
Civil et Commercial
SCI Ac Ah et
SCI Ac Ab
Contre
BERNABE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Af C
AUDIENCE :
4 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU MERCREDI QUATRE JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
1) La Société Civile Immobilière Ac Ah ayant son siège social à Dakar ...

ARRET N° 66
du 4 juillet 2007
Civil et Commercial
SCI Ac Ah et
SCI Ac Ab
Contre
BERNABE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Af C
AUDIENCE :
4 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATRE JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
1) La Société Civile Immobilière Ac Ah ayant son siège social à Dakar 47, Boulevard de la République;
2) La Société Civile Immobilière Ac Ab ayant son siège social à Dakar, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, toutes demanderesses, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part ; ET :
1) La Société A Aa, en ses bureaux sis au Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour ;
2) Ag B, Syndic de la liquidation des biens de SENEMATEL, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour ;
3) Ad Ae X, demeurant à Dakar; mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane NGOM, Avocat à la Cour ;
4) Etat du Sénégal ;
tous défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 7 octobre 2003 par Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SCI Ac Ah et la SCI Ac Ab contre l’arrêt n° 187 du 3 avril 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société BERNABE, Ag B, Ad Ae X et l’Etat du Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 9 octobre 2003 ;
| VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 9 octobre 2003 de Maître
Aloyse NDONG, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de A Aa et tendant au
rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Af C, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Attendu qu’au soutien du pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 187 rendu le 03 avril 2003 par la Cour d’appel de Dakar, la Société Civile Immobilière Ac Ah dite SCI Invest et la Société Civile Immobilière Ac Ab dite SCI Ac Ab, demanderesses, ont invoqué plusieurs moyens de cassation tirés de la violation des articles 4 et 159 de l’acte uniforme, du défaut de réponse à conclusions, de l’insuffisance des motifs constitutive d’un manque de base légale, de la violation des dispositions des articles 40, 160 à 163 de l’acte OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif et de la contradiction des motifs constitutive d’une violation des dispositions des articles 159, 160 à 163 et 150 alinéa 1” de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et selon les articles 15 et 16 du même traité, d’une part, « les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » et d’autre part, « la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ;
Attendu, qu’il y a lieu, en conséquence, de se déclarer incompétent pour statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens, de surseoir à statuer sur le deuxième et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
PAR CES MOTIFS,
Se déclare incompétente pour statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens ;
Ordonne le sursis à statuer sur le deuxième moyen ;
Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Af C, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 04/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-04;66 ?
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