La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2007 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juillet 2007, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 65
du 4 juillet 2007
Civil et Commercial
Ae Ag Al B et autres
Contre
Ap Ai C et autres
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Am AG
AUDIENCE :
4 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDI

NAIRE
DU MERCREDI QUATRE JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
1) Ae Ag Al B, Instituteur demeurant à Saint-Louis au quartie...

ARRET N° 65
du 4 juillet 2007
Civil et Commercial
Ae Ag Al B et autres
Contre
Ap Ai C et autres
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Am AG
AUDIENCE :
4 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATRE JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
1) Ae Ag Al B, Instituteur demeurant à Saint-Louis au quartier sud ;
2) Ak C demeurant à Saint-Louis au quartier sud, mais faisant tous élection de domicile en l’étude de Maîtres Ibrahima DIOP, de Ao AH et Y, de Maîtres Ladji TRAORE, Avocats à la Cour, demandeurs ;
D’une part ; ET:
1) Ap Ai C, demeurant à Saint-Louis ;
2) Ae Af A, demeurant à Kaolack ;
3) Ad Z, demeurant à Saint-Louis ;
4) Ah Aj Z, demeurant à Saint-Louis,
tous défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 3 mai 2002 par Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae Ag Al B et Ak C contre l’arrêt n° 498 du 7 septembre 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ap Ai C,
Ae Af A, Ad Z et Ah Aj Z ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant
garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 30 mai 2002 ;
| VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 21 juin 2002 de Maître
Moussa BA, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Am AG, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, Ae Ag Al B et Aa Ab B, héritiers véritables de An C, ont introduit une action en annulation de la vente d’un immeuble successoral cédé, à titre onéreux, à Ad Z et Ah Aj Z, par deux héritiers apparents, Ap Ai C et Ae Af
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, en ce que, après avoir reconnu « qu’il est de principe que la vente de la chose d’autrui est nulle et de nul effet », la Cour d’appel a invoqué une jurisprudence prétendument constante, qui réserverait, semble-t-il, les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, alors que, les articles 261 et 263 disposent respectivement que « l’acquéreur devient propriétaire lorsque son auteur avait le droit de propriété » et «en cas d’éviction d’un bien acquis en vertu d’un contrat translatif, le revendiquant est tenu de rembourser à l’acquéreur les impenses nécessaires et, dans la mesure de la plus-value donnée au bien, les améliorations utiles » ;
Mais attendu que la propriété apparente assure la validité des actes d’aliénation par l’héritier apparent ayant traité avec le tiers, qui a cru, de bonne foi, avoir traité avec l’héritier véritable ;
Et attendu qu’appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la Cour d’appel a souverainement retenu « qu’en l’espèce, il apparaît évident que la bonne foi de Ad Z et Ah Aj Z a été surprise, les documents officiels sur le fondement desquels elles ont contracté unanimement , sans équivoque, les droits excipés par les cocontractants et la remise en cause de ceux-ci sur opposition d’un tiers apparaissant à la date de la vente peu prévisible, même pour une personne normalement prudente et diligente » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation de la copie du titre foncier, en ce que, la Cour d’appel a énoncé que la mutation du titre avait été faite aux noms des vendeurs ainsi qu’il résulte de la copie du titre, alors qu’aucun document n’atteste que le titre foncier 1868 de Saint- Louis a été muté aux noms de Ap Ai C et Ae Af A, avant la vente faite le 11 février 1992 ;
Mais attendu que, abstraction faite du motif surabondant mais erroné, selon lequel la mutation a été faite au nom des vendeurs, la Cour d’appel ayant retenu que « la vente a été faite devant notaire le 11 février 1992, sur la production du jugement d’hérédité n° 179 rendu le 24 juillet 1991, par le Tribunal Départemental de Saint-Louis, d’un acte de notoriété dressé le 10 février 1992 par Me Amadou Bamba FALL, notaire à Saint-Louis, et d’un certificat de non- opposition ni appel dudit jugement », sa décision se trouve motivée par ces seuls motifs ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des faits, en ce que, la Cour d’appel a estimé que la bonne foi des acquéreurs a été surprise par les documents officiels produits par les vendeurs, alors que les circonstances de la vente laissent plutôt supposer la mauvaise foi des acquéreurs qui ont négocié et versé le prix de la vente dans le cabinet de leur avocat qu’elles ont en commun avec le vendeur, et ce, dans la période où la procédure d’annulation du jugement d’hérédité n° 179 du 29 juillet 1991 sur la base duquel cette vente s’est opérée ;
Mais attendu que, seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ae Ag Al B et Ak C formé contre
l’arrêt n° 498 du 7 septembre 2001 rendu par la Cour d’appel de Ac ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Am AG, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 04/07/2007

Analyses

SUCCESSION – TIERS DE BONNE FOI – HÉRITIER APPARENT –


Parties
Demandeurs : Mouhamadou Habib Gallo THIAM
Défendeurs : Ibrahima Abdoulaye DIAW et autres

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-04;65 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award