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04/07/2007 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juillet 2007, 64


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 64
du 4 juillet 2007
Civil et Commercial
B SAGA-Sénégal
Contre
CSS - C
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ab X
AUDIENCE :
4 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A

L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATRE JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Compagnie Ouest Africaine d’En...

ARRET N° 64
du 4 juillet 2007
Civil et Commercial
B SAGA-Sénégal
Contre
CSS - C
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ab X
AUDIENCE :
4 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATRE JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Compagnie Ouest Africaine d’Entreprises Maritimes « SOAEM » SAGA- Sénégal, km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Augustin SENGHOR et Associés, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; :
1) La Compagnie Ad Ac dite « CSS », prise en la personne de son chef d’agence à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour ;
2) La Compagnie Sénégalaise des Transports Transatlantiques de l’ouest S.A dite C, sise à Dakar 07, Avenue Ae Af, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Y, SECK et DIAGNE, Avocats à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 18 mars 2002 par Maître Augustin SENGHOR et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SOAEM SAGA-Sénégal contre l’arrêt n° 119 du 15 février 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la CSS et la C ;
|
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant
garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 mars 2002 ;
| VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit des 22 et 23 mars 2002 de
Maître Aloyse NDONG, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab X, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la SOAEM, déclarée responsable du préjudice subi par la CSS, a été condamnée à payer la somme de 8 000 000 F à titre de remboursement du prix du sucre dont celle-ci a été déclarée adjudicataire et celle de 3 000 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis pris de la violation des articles 49, 50, 51, 52, 280 bis, 280 ter et 199 du Code de Procédure Civile et du principe du contradictoire et des droits de la défense en ce que la Cour d’appel, d’une part, a statué sans que les dispositions spéciales prévues pour la mise au rôle particulier des affaires aient été respectées, le secrétaire général de ladite Cour ayant failli à sa mission de contrôle et sans que la SOAEM ait été mise en mesure, à la suite du décès de son premier conseil, d’en constituer un autre dans les conditions de l’article 199 sus-mentionné et qu’elle n’a été ni présente ni été représentée par ses conseils puisque, ni elle, ni ces derniers, n’ont été avisés de la fixation de l’affaire devant la deuxième chambre et, d’autre part, a cru devoir statuer uniquement sur la base des conclusions de la SOAEM, non signées et versées aux débats par les conseils de la CSS, alors que son dossier n’a pas été produit aux débats ;
Mais attendu qu’il résulte des qualités de l’arrêt et des constatations de la Cour d’appel que la SOAEM a été bien représentée à l’audience et qu’elle a fait valoir ses moyens de défense ;
D?’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen pris du défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour d’appel s’est gardée de répondre à l’idée avancée selon laquelle « la SOAEM avait plaidé en appel qu’il ne pouvait être question de faire juger à nouveau la validation des ordonnances à pied de requête qui ont autorisé la vente aux enchères de la cargaison de sucre de la société BALLY ni le bien fondé du droit de rétention de la SOAEM » ;
Mais attendu que les conclusions auxquelles il n’aurait pas été répondu n’ont été ni visées ni produites aux débats ;
D?’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de SOAEM et SAGA-Sénégal formé contre l’arrêt n° 119 du 15 février
2001 rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur X, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Brahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Article 49 du Code de Procédure Civile
Pour que l’affaire soit mise au rôle particulier d’une audience, il faut que :
1) l’une des parties notifie aux autres, avec un exemplaire signé de ses conclusions,
un préavis de mise au rôle sous quinzaine et leur communiquer ses pièces ; elle dépose en
outre au cabinet du président du tribunal un exemplaire signé de ses conclusions portant
mention de l’envoi du préavis ;
2) dans ce délai de quinzaine les autres parties adressent aux parties en cause et au président du tribunal, soit leurs conclusions, soit une note exposant les motifs qui les empêchent de se mettre en état ;
3) à l’expiration du délai de quinzaine, même si les mêmes parties n’ont no conclu ni motivé leurs empêchements, l’auteur du préavis demande au président du tribunal de fixer l’audience à laquelle l’affaire sera retenue ; il lui adresse un exemplaire signé de ses dernière conclusions en même temps qu’il les notifie aux autres parties ; celles-ci peuvent alors répliquer dans la quinzaine suivante.
Lorsque le défendeur a conclu le débat se trouve lié.
Article 50 du Code de Procédure Civile
A l’exception des délais visés à l’article précédent, le Président du Tribunal fixe la date d’audience.
Il en informe les avocats des parties en adressant à chacun d’eux huit jours au moins avant la date fixée, un billet d’audience avec accusé de réception rappelant les dispositions de l’article suivant.
Article 51 du Code de Procédure Civile
Dans le cas de mise au rôle particulier d’une audience selon la procédure prévue par les articles 49 et 50, le jugement est contradictoire, que les parties aient conclu, qu’elles aient ou non été représentées à l’audience.
Article 52 du Code de Procédure Civile
Lorsque l’une des parties qui n’a pas constitué avocat, après avoir été entendue en ses moyens, ne comparaît pas à une audience de renvoi, elle est néanmoins jugée contradictoirement.
Lorsque l’avocat constitué par l’une des parties ne se présente pas à l’audience de renvoi, l’affaire est néanmoins jugée contradictoirement à l’égard de cette partie.
Article 280 du Code de Procédure Civile
En cas d’appel d’un jugement avant dire droit, si cette décision est infirmée, la juridiction d’appel peut évoquer l’affaire à condition que la matière soit susceptible de recevoir une décision définitive.
Il en est de même dans le cas où elle infirme ou annule des jugements sur le fond, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause.
Article 280 bis du Code de Procédure Civile Le Secrétaire Général de la Cour d’appel sous le contrôle et l’autorité du Premier Président et dans le cadre de ses attributions :
- contrôle la mise au rôle particulier des affaires en s’assurant notamment de la stricte application des dispositions des articles 49 à 52 et 56 à 56 ter dans les instances pendantes devant la Cour.
Article 280 ter du Code de Procédure Civile
Le Secrétaire Général de la Cour d’appel prend toutes les dispositions utiles pour la prompte évacuation des causes. À cet effet, il doit, en vue de hâter la marche de la procédure, convoquer les avocats en cause aussi souvent qu’il le juge nécessaire et leur faire toutes communications utiles.
Chaque année, à la rentrée judiciaire, il prépare l’appel des affaires inscrites au rôle général de la Cour.
199 du Code de Procédure Civile
Dans les affaires qui ne sont pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l’une des parties sont nulles, il n’est pas besoin de signifier les décès, démissions, interdictions ni destitutions des avocats ; les poursuites faites et les jugements obtenus depuis sont nuls s’il n’y a pas constitution de nouvel avocat, à moins qu’il ait été procédé selon les formes prescrites pour le cas où une partie n’est pas représentée par un avocat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 04/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-04;64 ?
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