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04/07/2007 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juillet 2007, 63


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 63
du 4 juillet 2007
Civil et Commercial
ELF-OIL
Contre
Amadou Ousmane SOW
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ab A
AUDIENCE :
4 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE> A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATRE JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société ELF-OIL venant aux ...

ARRET N° 63
du 4 juillet 2007
Civil et Commercial
ELF-OIL
Contre
Amadou Ousmane SOW
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ab A
AUDIENCE :
4 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATRE JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société ELF-OIL venant aux droits et obligations de la Société BP Sénégal ayant son siège social à Dakar km 405 Rue n° 6, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; :
Amadou Ousmane SOW, demeurant à Dakar, Ae Ac Ad , Parcelle n° 1058, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Coumba Sèye NDIAYE, Avocat à la Cour,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 4 avril 1997 par Maîtres François SARR et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société ELF-OIL contre l’arrêt n° 121 du 14 février 1997 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Amadou Ousmane SOW ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 2 mai 1997 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 2 mai 1997 de Maître Jacques
C. d’ERNEVILLE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Amadou Ousmane SOW et tendant
au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que dans le cadre du contrat qualifié de location- gérance qui les liait, la société Elf Oil Sénégal a été condamnée à payer à Amadou Ousmane SOW, la somme de 143 281 910 F au titre de la réparation du préjudice que celui-ci a subi du fait de l’état défectueux des cuves installées dans la station qu’il gérait, et qui lui ont occasionné d’importantes pertes de produits pétroliers ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 616, 617 et suivants du COCC en ce que la Cour d’appel semble avoir admis la thèse du contrat de location-gérance lorsqu’elle a retenu que le contrat a été mué en gérance libre exclusif du prêt à usage alors que le contrat de location-gérance est strictement réglementé par la loi quant à sa forme, son contenu et ses conditions d’existence de sorte qu’il est inexistant si les conditions de fond et de forme prévues par la loi ne sont pas réunies et qu’en l’espèce, la mutation du contrat de prêt à usage, non seulement, n’est pas prévue par la loi, mais est interdite et est en contradiction avec les faits ;
Vu les articles 616 et suivants du COCC ;
Attendu que selon ces textes, le contrat de location-gérance, qui doit être constaté par un acte écrit et enregistré, obéit à un certain nombre de conditions de forme, de publicité et de fond ;
Attendu que pour qualifier de location-gérance le contrat qui liait la société Elf Oil à Amadou Ousmane SOW, la Cour d’appel, après avoir relevé que « par correspondances datées des 03 août et 07 septembre 1988, adressées à SOW par BP, il est clairement indiqué par celle-ci «la station qui vous est remise en gérance libre », a considéré que même si les parties étaient liées par un contrat de prêt à usage, leur « comportement doit être analysé comme ayant mué le contrat originel de prêt à usage en un contrat de gérance libre » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi alors que les éléments constitutifs du contrat de location-gérance n’ont pas été caractérisés, la Cour d’appel a violé les textes de lois susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
Sans qu’il qu’y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 121 du 14 février 1997 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Aa ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 04/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-04;63 ?
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