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04/07/2007 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juillet 2007, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 62
du 4 juillet 2007
Civil et Commercial
Société Ae A
Contre
Société SIMPA, Ab Ac C - Zen FAWAZ
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ad B
AUDIENCE :
4 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE

CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATRE JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société ...

ARRET N° 62
du 4 juillet 2007
Civil et Commercial
Société Ae A
Contre
Société SIMPA, Ab Ac C - Zen FAWAZ
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ad B
AUDIENCE :
4 juillet 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATRE JUILLET
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Ae A, poursuites et diligences de ses représentants légaux, en ses bureaux sis 50, Avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aïssata TALL SALL et Associés, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; :
1) Ab Ac C, demeurant à Dakar, km 18, Route de Rufisque ;
2) Zen AG demeurant à Dakar, km 18, Route de Rufisque ;
3) La Société SIMPA, prise en la personne de ses représentants légaux, en ses bureaux sis km 18, Route de Rufisque, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour,
tous défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 juillet 2003 par Maître Aïssata TALL SALL et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Ae A contre l’arrêt n° 346 du S juillet 2002 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société SIMPA, Ab Ac C, Zen FAWAZ ;
|
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant
garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 juillet 2003 ;
| VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 29 juillet 2003 de Maître
Abdoulaye BA, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de SIMPA, Ab Ac C,
Zen AG et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad B, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la Société Les Ae A a, en vertu d’un contrat de rétrocession, rétrocédé le prêt, d’un montant de 10 000 000 FF de la Caisse Française de Développement, dite CFD, à la SIMPA qui s’est engagée à le rembourser ; le 31 juillet 1991, Les Ae A, la FAAP qui, à l’époque, contrôlait la SIMPA et Af C et FAWAZ ont signé un protocole d’accord portant cession, à ces derniers, des actions SIMPA ;
Que la Société Les Ae A a assigné en paiement la SIMPA, C et FAWAZ devant le Tribunal Régional de Aa ;
Sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen réunis et tirés de la violation de l’article 100 du Code des Obligations civiles et commerciales et de la dénaturation de la Convention des parties, en ce que la Cour d’appel a décidé que la Convention des parties, datée du 31 juillet 1991, opère une substitution de débiteur acceptée par la Société Les Ae A, dont la créance sur la SIMPA, originellement constatée par une convention, datée du 06 octobre 1988, a été autrement négociée pour devoir être supportée par les cessionnaires, c'est-à-dire Af C et FAWAZ, ès-nom, et par cession des comptes clients SIMPA, alors que les parties ont nullement eu l’intention de remplacer la première convention par la dernière ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la convention litigieuse créait une « nouvelle technique contractuelle » organisant, sur le fondement de l’article 240 du Code des Obligations civiles et commerciales « une substitution de débiteur, la Cour d’appel, qui, interprétant souverainement la volonté des parties, a retenu que « la créance des Ae A ayant originellement fait l’objet de la Convention du 06 octobre 1988, a été entièrement négociée, à travers la convention du 31 juillet 1991, pour pouvoir être supportée par les cessionnaires c'est-à-dire C et FAWAZ es-nom, et par cession des comptes SIMPA » en a justement déduit que les Ae A « sont mal fondés en l’espèce à réclamer paiement à la SIMPA, après avoir accepté et d’ailleurs considéré comme condition déterminante, la prise en charge par les sieurs C et FAWAZ du passif de la SIMPA vis-à-vis d’eux » ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la deuxième branche du deuxième moyen pris de la dénaturation des termes du rapport d’expertise en ce que, l’arrêt attaqué affirme que les Ae A ont refusé d’obtempérer aux prescriptions de l’arrêt avant dire droit ordonnant l’expertise, alors que l’expert désigné n’a jamais déclaré cela ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué constate « qu’il résulte du rapport de carence déposé par Madame Z, l’expert désigné, que les Ae A, après plusieurs réunions, ne lui ont finalement pas communiqué les documents réclamés » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de motifs, en ce que, pour ordonner la poursuite de l’expertise, le juge d’appel, loin de s’en inspirer, fonde sa décision non seulement sur le dispositif d’un arrêt avant dire droit rendu dans le cadre d’une autre instance et n’opposant même pas les mêmes parties, mais encore sur un arrêt cassé et annulé par la Cour de cassation ;
Mais attendu que la Cour d’appel après avoir constaté que l’arrêt avant dire droit du 16 juin 1995, pour être rendu entre les mêmes parties et dans le cadre de la relation juridique, reste opposable aux Ae A, surtout qu’inversement à ce qu’ils en disent, il n’a fait l’objet d’aucune cassation laquelle s’est limitée à l’arrêt n° 313 du 14 mai 1998, décide à bon droit que l’exécution de l’arrêt avant dire droit du 16 juin 1995 étant la compétence et sous le contrôle de la juridiction qui l’a rendu, qu’elle est donc compétente pour statuer sur toute demande, principale ou incidente, tendant à vaincre la réticence des Ae A à respecter les prescriptions dudit arrêt ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré d’un défaut de motifs par motifs hypothétiques, en ce que, pour fonder sa décision quant à la mise hors de cause de la SIMPA, le juge d’appel considère « qu’appliquer les deux conventions celle du 06 octobre 1998 à la SIMPA et celle du 31 juillet 1991 aux sieurs C et FAWAZ comme le plaident les Ae A, conduirait à un enrichissement sans cause des Ae A, qui seraient ainsi intégralement remboursés du prêt CFD en principal et intérêts par la SIMPA et qui en outre s’attribueraient les comptes clients X à hauteur de 350 millions » ;
Mais attendu que, loin de se fonder sur une hypothèse, la Cour d’appel par les motifs critiqués, affirme une certitude quant à l’anéantissement de la convention du 06 octobre 1998 par celle du 31 juillet 1991 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen tiré de la contradiction de motifs, en ce que l’arrêt attaqué énonce que « le remboursement ne peut être retenu sans violer les termes de l’article 2 de la convention du 31 juillet 1991, qui obligent les sieurs C et FAWAZ à prendre en charge le passif de la SIMPA... et ceux à l’article 4 de la même convention qui stipulent que l’attribution des comptes clients X aux Ae A », qu’il est surprenant, en tout cas contradictoire que dans le même arrêt, le juge retienne les comptes clients X pour assurer le remboursement du prêt CFD, tout en déboutant les Ae A de leurs demandes vis-à-vis de la SIMPA au motif que celle-ci ne serait pas leur débiteur ;
Mais attendu que la Cour d’appel estimant d’une part, que les associés se sont substitués, à la SIMPA pour supporter les dettes de celle-ci parmi lesquelles le prêt CFD, et d’autre part que les Ae A en contrepartie de la cession des comptes clients par les mêmes associés s’engagent à payer ledit prêt, n’a tiré que les conséquences de l’interprétation qu’elle a donné à la convention des parties ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la Société Ae A formé contre l’arrêt n° 346 du 5
juillet 2002 rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ad B, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 04/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-04;62 ?
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