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03/07/2007 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 2007, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°51
du 03 juillet 2007
Pénal
Ah Aj
Contre
Ai C
Ministère public
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC
Aa B
AUDIENCE
du 03 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI
TROIS JUILLET DE

UX MILLE SEPT
ENTRE :
Ah Aj, née en 1985 à Ab Ae de Ag et de Af A, ménagère demeurant à Colobane ;
DEMANDERESSE
D’u...

ARRET N°51
du 03 juillet 2007
Pénal
Ah Aj
Contre
Ai C
Ministère public
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC
Aa B
AUDIENCE
du 03 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI
TROIS JUILLET DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ah Aj, née en 1985 à Ab Ae de Ag et de Af A, ménagère demeurant à Colobane ;
DEMANDERESSE
D’une part,
ET : Ai C, né le … … … à Ac (Podor) de Ousmane et de Ak C, ingénieur, demeurant à Castors rue 1 X5 immeuble B Dakar ;
Ministère Public, en son parquet ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 22 décembre suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar par Ah Aj contre l’arrêt n° 1048 rendu le 22 décembre 2006 par la 3°"* Chambre correctionnelle de ladite Cour qui, réformant sur la peine, l’a condamnée pour vol de numéraires à deux ans (02) d’emprisonnement dont cinq mois ferme et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa B, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que la demanderesse, condamnée en matière correctionnelle à une peine emportant privation de liberté, mais qu’il a entièrement purgée au moment du pourvoi, n’a pas consigné l’amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi par application des articles 17 et 48 de loi organique sus visée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ah Aj déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1048 rendu le 22 décembre 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que ci-dessus et où étaient présents Madame et Ad :
Célina SECK CISSE, Président de chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur- rapporteur ;
En présence de Monsieur Aa B, Auditeur représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Mme Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY
L’Auditeur- rapporteur Le Greffier
Amadou Mbaye GUISSE Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 03/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-03;51 ?
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