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03/07/2007 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 2007, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°49
du 03 juillet 2007
Pénal
Ad B
Ae Z
Contre
Af Y
Ministère public
RAPPORTEUR
M. Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ab X
AUDIENCE
du 03 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI TROIS JUILLET D

EUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ad B, gérant de la SCI les Manguiers de Passy, demeurant en France ;
Ae Z, actionnaire majoritaire de la SCI le...

ARRET N°49
du 03 juillet 2007
Pénal
Ad B
Ae Z
Contre
Af Y
Ministère public
RAPPORTEUR
M. Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ab X
AUDIENCE
du 03 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI TROIS JUILLET DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ad B, gérant de la SCI les Manguiers de Passy, demeurant en France ;
Ae Z, actionnaire majoritaire de la SCI les Manguiers de Passy, demeurant en France ;
DEMANDEURS
Elisant domicile … l’étude de Maître Oumar DIOP, Avocat à la Cour ;
D’une part,
ET : Af Y, associé et gérant de la SCI les Manguiers de Passy, en ses bureaux à Passy ;
Ministère public, en son parquet
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 20 avril 2006 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Aa, par Maître Oumar DIOP, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial régulier au nom de Ac A contre l’arrêt n° 26 rendu le 18 avril 2006 par la Chambre d’accusation de ladite Cour qui a annulé la mesure prise par le juge d’instruction visant a interdire à Af Y tout acte de gestion pour le compte de la société civile et a réinstallé ce dernier dans ses fonctions d’administrateur de la SCI Passy ;
LA COUR,
OUI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab X, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25
du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation ;
Attendu qu’il résulte des termes de l’article 44 alinéa 3 de la loi organique sus visée que la déclaration de pourvoi doit être signée par le greffier ou le demandeur lui-même ou par un avocat mandaté à cet effet ou par un fondé de procuration spéciale ;
Attendu qu’en l’espèce, Maître Oumar DIOP, Avocat à la Cour qui a déclaré se pourvoir en cassation au nom de Ad B, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Aa du 18 avril 2006, se prévaut d’un pouvoir spécial délivré par Ac A qui n’est, ni partie au procès, ni fondée de procuration spéciale ;
Qu’ainsi, il ne justifie pas d’un pouvoir spécial régulier ;
Que dès lors, faute de qualité, son pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que par lettre signée en date du 08 janvier 2007, le demandeur a déclaré se désister de son pourvoi ;
Mais attendu qu’on ne saurait se désister d’un droit déjà perdu ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n°26 rendu le 18 avril 2006 par la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Aa ;
Condamne le demandeur à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que ci-dessus et où étaient présents Madame et Ag :
Célina SECK CISSE, Président de chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur;
En présence de Monsieur Ab X, Auditeur représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Mme Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY
L’Auditeur Le Greffier
Amadou Mbaye GUISSE Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 03/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-03;49 ?
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