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03/07/2007 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 2007, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°48
du 03 juillet 2007
Pénal
Ac Ae X C
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
M. Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ad B
AUDIENCE
du 03 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE
Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseille
Amadou Mbaye GUISSE,
Auditeur
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI
TROIS JUILL

ET DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac Ae X C, née le … … … à Praïa de José et de Aa X A, de passage à Dakar ;
DEMANDERESSE
Elisant domicile...

ARRET N°48
du 03 juillet 2007
Pénal
Ac Ae X C
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
M. Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ad B
AUDIENCE
du 03 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE
Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseille
Amadou Mbaye GUISSE,
Auditeur
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI
TROIS JUILLET DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac Ae X C, née le … … … à Praïa de José et de Aa X A, de passage à Dakar ;
DEMANDERESSE
Elisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima MBENGUE,
Avocat à la Cour ;
D’une part,
ET : Ministère Public, en son parquet ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 8 novembre 2005 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar par Maître Ibrahima MBENGUE, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial régulier au nom de Ac Ae X C contre l’arrêt n° 920 rendu le 02 novembre 2005 par la 2°" chambre correctionnelle de ladite Cour d’Appel qui a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et reformant sur la peine, a condamné la prévenue à 3 ans au lieu 5 ans, pour trafic international de drogues ;
LA COUR,
OUI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad B, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que par jugement du Tribunal correctionnel de Dakar, rendu le 26 janvier 2005, Ac Ae X C a été condamnée à cinq (5) ans d’emprisonnement ferme pour trafic international de drogues ;
Que sur appel de son conseil, la Cour d’appel de Dakar a rejeté l’exception de nullité, confirmé sur la culpabilité et réformant, a réduit la peine à trois (03) ans ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 55 à 59 du code de procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité soulevée à l’encontre du procès- verbal établi par les douaniers et toute la procédure subséquente, alors que ledit procès-verbal ne contient aucune mention exigée à peine de nullité par les dispositions précitées ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 373 du code précité, les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure, doivent à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ;
Qu’ainsi, c’est à bon droit, que la Cour d’appel a déclaré irrecevable l’exception de nullité aux motifs qu’elle n’a été ni mentionnée dans le jugement entrepris, ni relevée dans les notes d’audiences ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°920 du 02 novembre rendu par la 2" chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que ci-dessus et où étaient présents Madame et Ab :
Célina SECK CISSE, Président de chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur;
En présence de Monsieur Ad B, Auditeur représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Mme Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY
L’Auditeur Le Greffier
Amadou Mbaye GUISSE Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 03/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-03;48 ?
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