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03/07/2007 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 2007, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°46
du 03 juillet 2007
Pénal
Ab B
Contre
Amadou Sick KA
RAPPORTEUR
M. Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ae A
AUDIENCE
du 03 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI TROIS JUILLET DEUX MILLE SEPT

ENTRE :
Ab B, né en 1949 à Ad Ah de Pathé et de Ag B, enseignant arabe demeurant au lieu de naissance ;
DEMANDEUR
...

ARRET N°46
du 03 juillet 2007
Pénal
Ab B
Contre
Amadou Sick KA
RAPPORTEUR
M. Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ae A
AUDIENCE
du 03 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI TROIS JUILLET DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ab B, né en 1949 à Ad Ah de Pathé et de Ag B, enseignant arabe demeurant au lieu de naissance ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET : Amadou Sick KA, né en 1980 à Ad Ah de Aa et Af B, berger demeurant au lieu de naissance ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 30 avril 2005 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar par Amadou Sick KA, contre l’arrêt n° 363 rendu le 20 avril 2005 par la 2°" chambre correctionnelle de ladite Cour qui a relaxé ce dernier du chef de vol au bénéficie du doute ;
LA COUR,
OUI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son
OUI Monsieur Ae A, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a pas consigné l’amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l’article 17 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab B déchu du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt n°363 rendu le 20 avril 2005 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que ci-dessus et où étaient présents Madame et Ac :
Célina SECK CISSE, Président de chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur;
En présence de Monsieur Ae A, Auditeur représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Mme Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY
L’Auditeur Le Greffier
Amadou Mbaye GUISSE Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 03/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-03;46 ?
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