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03/07/2007 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 2007, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°45
du 03 juillet 2007
Pénal
El Ah Al AG Ao Aa
Ac Y
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
M. Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
Ac Y
AUDIENCE
du 03 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de chambre,
Président
M. Lassana Diabé SIBY
Conseiller
M. Assane NDIAYE
Conseiller
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI TROIS JUILLE

T DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
El Ah Al AG, né le … … … à Ab Aj, de Cheikh et de Ag C, gendarme auxiliaire ;
Ao Aa, né le … … … à Am Ad...

ARRET N°45
du 03 juillet 2007
Pénal
El Ah Al AG Ao Aa
Ac Y
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
M. Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
Ac Y
AUDIENCE
du 03 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de chambre,
Président
M. Lassana Diabé SIBY
Conseiller
M. Assane NDIAYE
Conseiller
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI TROIS JUILLET DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
El Ah Al AG, né le … … … à Ab Aj, de Cheikh et de Ag C, gendarme auxiliaire ;
Ao Aa, né le … … … à Am Ad BAkX de Marcelino et de Af A, gendarme auxiliaire ;
Ac Y, né le … … … à … de An et de Ai Z, gendarme auxiliaire ;
DEMANDEURS
D’une part,
ET : Ministère public, en son parquet ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 31 août 2006 suivant déclaration souscrite au greffe du Tribunal régional de Dakar par El Ah Al AG, Ao Aa et Ac Y contre le jugement rendu le 25 août 2005 par le Tribunal militaire de Dakar qui les a condamnés chacun à une peine d’emprisonnement de deux ans ferme pour viol ;
LA COUR,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac Y, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi n’ont produit aucun moyen à l’appui de leur recours ;
Attendu que le jugement attaqué est régulier en la forme; que les faits souverainement constatés par le Tribunal militaire de Dakar justifient la qualification et la peine ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu le 25 août 2006 par le Tribunal militaire de Dakar ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Tribunal Militaire de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que ci-dessus et où étaient présents Madame et Ae :
Célina SECK CISSE, Président de chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller - rapporteur;
En présence de Monsieur Ac Y, Auditeur représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Mme Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY
Le Conseiller -rapporteur Le Greffier
Assane NDIAYE Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 03/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-03;45 ?
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