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03/07/2007 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 2007, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°44
du 03 juillet 2007
Pénal
Ae Ad A
Contre
Adja Dior DIOP
RAPPORTEUR
M. Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC Ab C
AUDIENCE
du 03 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE Président de Chambre,
Président
M. Lassana Diabé SIBY, Conseiller
M. Assane NDIAYE,
Conseiller
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI TROIS JUILLET DEUX MILLE SEPT>ENTRE :
Ae Ad A, née le … … … à … de Serigne et de Ac B, dactylographe en retraite demeurant à Ouakam, quartier Léona, Dakar ;...

ARRET N°44
du 03 juillet 2007
Pénal
Ae Ad A
Contre
Adja Dior DIOP
RAPPORTEUR
M. Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC Ab C
AUDIENCE
du 03 juillet 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE Président de Chambre,
Président
M. Lassana Diabé SIBY, Conseiller
M. Assane NDIAYE,
Conseiller
Fatou DIA BA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI TROIS JUILLET DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ae Ad A, née le … … … à … de Serigne et de Ac B, dactylographe en retraite demeurant à Ouakam, quartier Léona, Dakar ;
DEMANDERESSE
Elisant domicile … l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour ;
D’une part,
ET: Adja Dior DIOP, chef d’entreprise, demeurant à la Sicap liberté VI, villa n°80120, Dakar ;
DEFENDERESSE
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 25 août 2005 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar, par Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour à Dakar, muni d’un pouvoir spécial régulier au nom de Ae Ad A contre l’arrêt n° 818 rendu le 22 mars 2005 rendu par la 1“ Chambre de ladite Cour qui, en confirmant le jugement entrepris a condamné Ae Ad A, poursuivie pour escroquerie, à trois mois ferme et à payer à la partie civile 29.000.000 Frs ;
LA COUR,
OUI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab C, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 379 du code pénal, en ce que la Cour d’Appel, a condamné pour escroquerie, la dame Ae Ad A à trois mois fermes et à payer à la partie civile, la somme de 29.000.000 frs CFA à titre de dommages et intérêts, alors que non seulement la requérante n’avait nullement proposé avant la remise des bijoux à titre de vente à crédit à la dame Adja Dior DIOP un terrain en échange, mais encore, elle n’a fait usage ni de faux noms, ni de fausses qualités et ne s’est adonnée à aucune manœuvre frauduleuse pour se faire remettre ces bijoux ;
Vu l’article 379 alinéa 1” du code pénal ;
Attendu selon ce texte, que, le délit d’escroquerie suppose pour sa réalisation, l’existence préalable de manœuvres quelconques ayant déterminé la remise des sommes ;
Attendu que pour se déterminer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel retient « que les prétendus terrains n’ont jamais appartenu à la famille de la prévenue, du moins au moment où elle a décidé de les vendre aux parties civiles ; qu’il a été produit des documents, en l’espèce des plans et de fausses attestations délivrées par le gouverneur ; qu’un tiers est intervenu dans la transaction, en l’occurrence le sieur Allé LO ; que la prévenue n’a jamais contesté avoir amené la partie civile Adja Dior DIOP sur le site pour lui montrer les terrains, objet de la vente ; que l’analyse de tous ces éléments constituent des manœuvres frauduleuses prévues à l’article 379 du code pénal ; que les manœuvres ont été à l’origine de la remise des sommes ; que si Ae Ad A devait de l’argent à Adja Dior DIOP dans le cadre d’une relation d’affaires, la décision d’affecter lesdites sommes à l’achat de terrains, n’est intervenue qu’après les manœuvres précitées ; que dès lors, la remise est bien postérieure, puisque l’intention d’acquérir et d’affecter ces sommes à la transaction s’est faite après toutes ces opérations ; que d’ailleurs l’acte de reconnaissance de dette établi au profit de Adja Dior DIOP pour le règlement de sa créance, est du 20 mai 2002 » ;
Attendu qu’après avoir relevé d’une part que « Ae Ad A avait une dette d’argent envers Adja Dior DIOP, dans le cadre d’une relation d’affaires» et d’autre part que la «la décision d’affecter lesdites sommes à l’achat de terrains n’est intervenue qu’après les manœuvres précitées », pour en déduire que la remise est postérieure, la Cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte de loi susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule partiellement et sans renvoi, l’arrêt n°818 rendu le 22 mars 2005 par la 1°°® Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Dakar en ce qu’elle a condamné Ae Ad A du chef d’escroquerie au préjudice de Adja Dior DIOP ;
Ordonne la restitution de l’amende ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que ci-dessus et où étaient présents Madame et Aa :
Célina SECK CISSE, Président de chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur ;
Assane NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ab C, Auditeur représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Mme Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY
Le Conseiller Le Greffier
Assane NDIAYE Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 03/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-07-03;44 ?
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