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28/06/2007 | SéNéGAL | N°50/07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juin 2007, 50/07


Texte (pseudonymisé)
N° 50/07
DEMANDEUR :
Ak Ag Ae
Ad
(AG Af A C, Maître Habib CISSE)
DEFENDEUR:
L'Etat du Sénégal
(M. Agent Judiciaire
de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou
DIALLO, Président ;
Conseiller
référendaire ;
Hippolyte Anquediche NDEYE, Conseiller
référendaire ;
Aminata FALL CISSE,
Commissaire du Droit ad hoc ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou
DIALLO, Président de
Section ;
AUDIENCE :
du 28 Juin 2007
LECTURE :
du 28 Juin 2007
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir ET

REPUBLIQUE DU SENEGAL me me me
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
A l’audience du jeudi vingt huit juin de l’an
deux mille sept ...

N° 50/07
DEMANDEUR :
Ak Ag Ae
Ad
(AG Af A C, Maître Habib CISSE)
DEFENDEUR:
L'Etat du Sénégal
(M. Agent Judiciaire
de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou
DIALLO, Président ;
Conseiller
référendaire ;
Hippolyte Anquediche NDEYE, Conseiller
référendaire ;
Aminata FALL CISSE,
Commissaire du Droit ad hoc ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou
DIALLO, Président de
Section ;
AUDIENCE :
du 28 Juin 2007
LECTURE :
du 28 Juin 2007
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir ET REPUBLIQUE DU SENEGAL me me me
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
A l’audience du jeudi vingt huit juin de l’an
deux mille sept ;
ENTRE :
Ak Ag Holding Finance, Société par action de
droit Canadien, ayant son siège Social à 1601, Place
Victor HUGO- Montréal QC-H34P3 Canada, inscrite
sous le numéro 392 000-0-R, représentée par
Madame Aa Z, agissant en qualité de Président Directeur Général, ayant pour conseils
la SCPA KANE &TOURE, Avocats à la Cour, 78 Rue
Aj X x Ab Ai à Dakar et Maître
Habib CISSE, Avocat barreau de Paris 4 Rue
Logelbach 75017 Paris ;
D’UNE PART ;
:
L'Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur
l'Agent Judiciaire de l'Etat, en ses bureaux sis au
Ministère de l'Economie et des Finances, building
Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Vu la requête enregistrée au Greffe du Conseil
d'Etat le 28 août 2006, requête par laquelle, la
Société Ak Ag Holding Finance, élisant domicile … l'Etude de Maîtres KANE & TOURE, Avocats à la
Cour à Dakar et Maître Habib CISSE, Avocat au
barreau de Paris, a saisi le Conseil d'Etat d’un
recours en annulation du décret n° 2006-551 du 20
juin 2006 du Président de la République du
Sénégal ;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d'Etat modifiée par les lois organiques n°99-70 et n° 99-72 du 17 février 1999 ;
Vu la loi n° 76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du Domaine de l'Etat;
vu la loi 76-67 du O2 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux autres opérations foncières d'utilité publique ;
vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï Madame Aminata FALL CISSE, Conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ac Ah Al Y, Commissaire du Droit, en ses conclusions ;
LE CONSEIL D'ETAT
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE:
Considérant qu'il est constant que l'arrêté attaqué n’a pas été notifié au requérant ;
Considérant qu'il résulte de l’article 35 de la loi organique sur la Conseil d'Etat que « le délai pour se pourvoir court de la date de la publication de la décision attaquée, ou le cas échéant, de la date de la notification ou de la signification de ladite décision » ;
Que cependant, la jurisprudence constante retient que le délai pour se pourvoir court aussi à compter du jour où le requérant a eu connaissance de la décision qu'il attaque ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que depuis le 04 juin 2003, le requérant connaissait l'existence de l’arrête litigieux puisque par le canal de son précédent conseil Me Abdoulaye DIALLO il avait sollicité à titre gracieux, le retrait de l'acte administratif ré attribuant à BELLA KOITA la parcelle n°18 du lotissement de FASS MBAO ;
Considérant que le Gouverneur de Dakar par lettre du 16 juillet 2003 lui a adressé une réponse explicite de rejet ;
Que le délai du recours contentieux ayant couru à compter de cette date, il y'a lieu de déclarer forclos le requérant qui a attendu le 11 novembre 2006 pour introduire son recours ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable pour forclusion le recours formé contre l'arrêté n°00005/GRD/AA du 28 janvier 1995 du Gouverneur de la région de Dakar ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée au profit du trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la première Section du Conseil d'Etat, statuant en matière d'excès de pouvoir, à l'audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient ;
Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président ;
Madame Aminata FALL CISSE, Conseiller
référendaire ;
Conseiller référendaire ;
Avec l'assistance de Maître Cheikh DIOP,
Greffier ;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50/07
Date de la décision : 28/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-28;50.07 ?
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