La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2007 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juin 2007, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 34
du 27/06/07
Social
Af B
Contre
La Société des Grands Travaux d’Hydraulique d’Equipement
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
Babacar DIALLO
AUDIENCE :
du 27 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Ely Manel DIENG Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE

ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SEPT JUIN DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
Af B demeurant aux
Parcelles-Assainies Unité 02 villa n° 21...

ARRET N° 34
du 27/06/07
Social
Af B
Contre
La Société des Grands Travaux d’Hydraulique d’Equipement
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
Babacar DIALLO
AUDIENCE :
du 27 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Ely Manel DIENG Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SEPT JUIN DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
Af B demeurant aux
Parcelles-Assainies Unité 02 villa n° 21 à Dakar
mais ayant élu domicile en l’étude de Me
Cheikh Ahmadou NDIAYE, avocat à la Cour à
Dakar, 20, avenue des Jambaar ;
D’une part
ET
La Société des Grands Travaux
d’Hydraulique d’Equipement dite G.T.H.£.
ayant son siège social à la Cité TP SOM n° 21 à
Hann mais ayant élu domicile en l’étude de Me
Alboury NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar,
Boulevard Ag Ah Ac … … 11 ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Cheikh Ahmadou NDIAYE,
Avocat à la Cour agissant au nom et pour le
compte de Af B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 31
août 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 221 en date du 17 mai 2006 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a réformé sur le montant des dommages-intérêts, alloué à
Af B la somme de 1 500 000 (un million cinq cent mille) francs et condamné la société
G.T.H.E. au paiement dudit montant ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 56 du Code du
Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 31 août 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Société des Grands Travaux
d’Hydraulique et d’Equipement dite G.T.H.E. ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 20 novembre 2006 et
tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Babacar DIALLO, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le Tribunal du Travail de
Dakar a déclaré la Société des Grands Travaux d’Hydraulique d’Equipement dite GTHE liée à
Af B par un contrat de travail à durée indéterminée et condamné celle-ci à payer
à SENE 5000000 F de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu’infirmant
partiellement la Cour d’appel a alloué à ce titre 1 500 000 F ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L 56 du Code du Travail en ce
que le premier juge, en allouant la somme de 5 000 000 F à titre de dommages-intérêts pour
licenciement abusif, avait bien motivé sa décision en tenant compte de son temps de présence
au sein de l’entreprise et du fait qu’il a été débauché de l’administration après 9 ans de
service, alors que la Cour n’a tenu compte que du nombre d’années de présence de SENE au
sein de GTHE et du montant de son salaire ;
Vu l’article L 56 du Code du Travail ;
Attendu qu’aux termes dudit article le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intérêts ;
Que pour ce faire le même article dresse une liste non exhaustive de critères que sont : les usages, la nature des services engagés, l’ancienneté des services, l’âge du travailleur et les droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu que pour allouer 1 500 000 F à titre de dommages-intérêts, la Cour d’appel s’est limitée à avancer l’âge du travailleur et son salaire ;
Qu’en statuant ainsi, elle ne justifie pas suffisamment le montant des sommes allouées eu égard aux dispositions sus rappelées et sa décision encourt la cassation pour violation de l’article visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 221 rendu le 17 mai 2006 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Fly Manel DIENG, Conseillers;
Babacar DIALLO, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA =… Aa Ad C Ely M. A Ab Ae Ai


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 27/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-27;34 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award