La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2007 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juin 2007, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 33
du 27/06/07
Social
Restaurant « Le Récif »
Contre
Mme Buithi Ngoc DUNG
RAPPORTEUR :
Ag Ac A
MINISTERE PUBLIC:
Babacar DIALLO
AUDIENCE :
du 27 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Ely Manel DIENG,
Mamadou Abdoulaye DIOUF
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERC

REDI VINGT SEPT JUIN DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
Le Restaurant « Le Récif » sis à la
Pointe des Almadies à Dakar, mais ayant élu
...

ARRET N° 33
du 27/06/07
Social
Restaurant « Le Récif »
Contre
Mme Buithi Ngoc DUNG
RAPPORTEUR :
Ag Ac A
MINISTERE PUBLIC:
Babacar DIALLO
AUDIENCE :
du 27 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Ely Manel DIENG,
Mamadou Abdoulaye DIOUF
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SEPT JUIN DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
Le Restaurant « Le Récif » sis à la
Pointe des Almadies à Dakar, mais ayant élu
domicile en l’étude de Mes KANJO et KOITA,
avocats à la Cour à Dakar, 66, Boulevard de la
République ;
D’une part
ET
Mme Buithi Ngoc DUNG demeurant
à la Pointe des Almadies à Dakar, mais ayant
élu domicile en l’étude de Mes Guédel
NDIAYE, avocats à la Cour à Dakar 73 bis, rue
Amadou Assane Ndoye ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes KANJO et KOITA, Avocats
à la Cour, agissant au nom et pour le compte du
Restaurant « le Récif » ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 1” septembre 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 385 en date du
28 juillet 2004 par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 44 du Code
du Travail et dénaturation d’un écrit équivalent à un défaut de base légale, violation des articles
L 48 et L 56 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 09 septembre 2005 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Madame Buithi Ngoc DUNG ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation 16 décembre 2005 et tendant
au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Ag Ac A, Conseiller-doyen, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Babacar DIALLO, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel de Dakar a
confirmé le jugement du Tribunal du Travail qui a déclaré que Buithi Ngoc Dung était liée au
restaurant « Le Récif » par un contrat à durée déterminée dont la rupture a été abusive et lui a
alloué diverses sommes à titre de dommages-intérêts, de billet retour Dakar-Saïgon et ordonné
la remise d’un certificat de travail ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 44 du Code du Travail et
dénaturation d’un écrit équivalent à un défaut de base légale, en ce que l’arrêt
confirmatif, d’une part, a énoncé « qu’il résulte du document traduit et dont la provenance n’est pas contestée, que le restaurant « Le Récif » a conclu un contrat à durée déterminée de 2 ans avec la dame Buithi Ngoc Dung » alors que cette affirmation n’est pas corroborée par les éléments du dossier ; que d’autre part, par adoption de motifs, il s’est fondé sur le procès- verbal de non-conciliation devant l’Inspecteur du Travail pour retenir l’existence d’un contrat à durée déterminée, alors qu’il n’existe pas un écrit comme le prévoit l’article L 44 précité ; qu’enfin la dame Dung n’a jamais voulu prendre son billet-retour Dakar-Saïgon, acheté depuis mars 2001 par le restaurant « Le Récif » ;
Attendu que si le pouvoir d’appréciation des documents produits devant les juges du fond est souverain, c’est sous réserve de dénaturation de leurs termes clairs et précis ;
Attendu que le document traduit et pris comme la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée par les juges du fond est, en réalité, une offre d’emploi faite à Madame Buithi Ngoc Dung et dont le sixièmement prévoit : « le contrat de travail sera établi en votre nom et en mon nom » ;
Attendu que selon le texte visé au moyen, « le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit ; à défaut d’écrit, il est présumé conclu pour une durée indéterminée » ;
Attendu que la conclusion du contrat de travail, prévue par l’offre d’emploi résultant du document traduit, n’a pas eu lieu ;
Qu’en retenant que le document traduit équivaut à la conclusion d’un contrat de travail de 2 ans, la Cour d’appel a dénaturé le sens clair et précis dudit écrit ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 385 rendu le 28 juillet 2004 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Af pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Ag Ac A, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
Babacar DIALLO, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président | Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA ElyM.DIENG Ab Aa B Ad Ae Ah


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 27/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-27;33 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award