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27/06/2007 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juin 2007, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 32
du 27/06/07
Social
Af X
Contre
La PANA
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
Babacar DIALLO
AUDIENCE :
du 27 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Ely Manel DIENG Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SEPT JUIN

DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
Af X demeurant à Dakar,
mais représenté par Monsieur Ae Ac
C, mandataire syndical domicilié à
Gran...

ARRET N° 32
du 27/06/07
Social
Af X
Contre
La PANA
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
Babacar DIALLO
AUDIENCE :
du 27 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Ely Manel DIENG Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SEPT JUIN DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
Af X demeurant à Dakar,
mais représenté par Monsieur Ae Ac
C, mandataire syndical domicilié à
Grand-Dakar, parcelle n° 31, Dakar ;
D’une part
ET
La PANA ayant son siège social à
Dakar mais élisant domicile … l’étude de Me
Waly DIOP, avocat à la Cour à Dakar, 34, rue
du Docteur Thèze x rue El Hadj Mbaye
GUEYE ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Monsieur Ae Ac
C, mandataire syndical agissant au
nom et pour le compte de Af X ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
03 octobre 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 224 en date du 04 mai 2004 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et s’est
déclarée incompétente ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour mépris de la loi et de la morale et
violation de l’article 12 de l’accord de siège conclu entre la PANA et la République du Sénégal ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 29 juin 2006 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la PANA ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 11 août 2006 et tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Babacar DIALLO, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le Tribunal du Travail de
Dakar a déclaré la PANA liée à Af X par un contrat de travail à durée indéterminée et
l’a condamnée à lui payer diverses sommes pour rupture abusive dudit contrat ;
Qu’infirmant la Cour d’appel s’est déclarée incompétente ;
Sur le moyen unique tiré « du mépris de la loi et de la morale » en ce que l’arrêt
attaqué a énoncé « que l’intimé bien que régulièrement cité n’a pas déposé de conclusions en
cause d’appel » ;
Mais attendu que sous le moyen tel qu’il est articulé est confus et imprécis ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le moyen soulevé d’office tiré de la violation de l’article 12 de l’accord de siège
conclu entre la PANA et la République du Sénégal Vu l’article 12 de l’accord de siège conclu entre la PANA et la République du Sénégal ;
Attendu que les principes de droit international relatifs à l’immunité de juridiction retiennent que cette immunité ne s’applique aux Etats étrangers ou organismes internationaux qui en sont bénéficiaires que lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de leur souveraineté ;
Attendu dés lors, qu’en se déclarant incompétente alors que les prestations que la PANA recevait de SENE ne relèvent en rien d’un acte entrant dans l’exercice de sa souveraineté la Cour d’appel a violé, par mauvaise application le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 224 rendu le 04 mai 2004 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Fly Manel DIENG, Conseillers;
Babacar DIALLO, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA =… Aa Ad B Ely M. A Ab Ag Ah


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 27/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-27;32 ?
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