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27/06/2007 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juin 2007, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 31
du 27/06/07
Social
La Société TECSEN
INTERNATIONAL
Contre
Daouda BA
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ab C
AUDIENCE :
du 27 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAI

RE
DU MERCREDI VINGT SEPT JUIN DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Société TECSEN International
ayant son siège social à la Sicap Ami...

ARRET N° 31
du 27/06/07
Social
La Société TECSEN
INTERNATIONAL
Contre
Daouda BA
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ab C
AUDIENCE :
du 27 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SEPT JUIN DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Société TECSEN International
ayant son siège social à la Sicap Amitié 3 villa
n° 4373 à Dakar, mais ayant élu domicile en
l’étude de Me Landing BADJI, avocat à la Cour
à Dakar 78C16, Boulevard du Général De
Gaulle ;
D’une part
ET
Daouda BA demeurant à la Sicap
Sacré-Cœur 3 villa n° 9757 à Dakar, mais ayant
élu domicile en l’étude de Me Mamadou
SAMBE, avocat à la Cour à Dakar, 30, rue
Ad B ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Landing BADJI, avocat à la Cour
agissant au nom et pour le compte de la Société
TECSEN International ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
11 octobre 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 421 en date du 27 septembre
2005 par lequel la Cour d’appel de Dakar a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société
TECSEN International ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 256 alinéa 2 et
3 et L 265 alinéa 3 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 29 juin 2006 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Daouda BA ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 1° septembre 2006 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ab C, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel de Dakar
a déclaré irrecevable l’appel interjeté par A le 18 avril 2003 contre le jugement rendu
contradictoirement à son égard le 7 février 2003 par le tribunal du travail de Dakar ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles L 256 alinéa 2 et 3, et L265 alinéa 3
du Code du Travail
Attendu que TECSEN fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré son appel
irrecevable alors qu’elle n’a pas été informée de la date de mise en délibéré de l’affaire du fait
de la carence du tribunal puisque depuis l’audience du 6 décembre 2002 qui fut non tenue
pour cause de Korité, l’affaire ne fut ni appelée ni inscrite à son rôle lors de l’audience du 13
décembre 2002 qui fut retenue comme date de la prochaine audience en présence des deux
parties ;
Mais attendu que, d’une part, l’article L 256 alinéas 2 et 3 est relatif à l’obligation faite au président, après la clôture des débats, d’aviser les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu et à la fixation de cette date et, d’autre part, l’article L 265 alinéa 3 concerne le point de départ du délai d’appel à l’égard de la partie non représentée ou assistée qui n’était pas présente au prononcé du jugement rendu contradictoirement ;
Attendu que A était représentée par son conseil régulièrement constitué qui n’a ni comparu ni conclu ;
Qu’aucune violation des droits de la défense n’étant établie et les textes invoqués étant étrangers à la cause, il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 11 octobre 2005 par la Société TECSEN International contre l’arrêt n° 421 rendu le 27 septembre 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur
Ab C, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA ElyM.DIENG Af Aa B Ac Ae Ag


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 27/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-27;31 ?
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