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27/06/2007 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juin 2007, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 30
du 27/06/07
Social
Institut de Prévoyance Retraite IPRES
Contre
Ai C et autres
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Af A
AUDIENCE :
du 27 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQ

UE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SEPT JUIN DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
L’Institut de Prévoyance Retraite
dite IPRES ayant son siè...

ARRET N° 30
du 27/06/07
Social
Institut de Prévoyance Retraite IPRES
Contre
Ai C et autres
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Af A
AUDIENCE :
du 27 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SEPT JUIN DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
L’Institut de Prévoyance Retraite
dite IPRES ayant son siège social à Dakar,
avenue Ah Ae Ak, mais élisant
domicile … l’étude de Mes Ac C et
Associés, avocats à la Cour 73 bis, rue Ad
Ag C, Dakar ;
D’une part
ET
Ai C et autres, tous
demeurant à Dakar, mais élisant domicile …
l’étude de Me Fodé NDIAYE, avocat à la Cour
à Dakar, 24, avenue Ah Ae Ak ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes Ac C et
Associés, avocat à la Cour agissant au nom et
pour le compte de l’Institut de Prévoyance
Retraite dite IPRES ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
12 juillet 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 500 en date du 30 novembre
2004 par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris et faisant droit aux
demandes des travailleurs, homologué leurs décomptes et condamné l’IPRES au paiement des
sommes arrêtées ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 9 du Code des
Obligations civiles et commerciales, défaut de réponse à conclusions et insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 14 juillet 2005 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Af A, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’en 1991, l’IPRES, déniant
à Ai C et 20 autres la qualité de cadres qui leur avait été reconnue à compter 1u
1” janvier 1973 par l’B à laquelle elle s’est substituée, leur a retiré le bénéfice de
l’allocation forfaitaire cadre ;
Que le tribunal du travail saisi aux fins de restitution des points amputés a fait droit à leur
demande ; Que par l’arrêt présentement déféré, la Cour d’appel de Dakar a confirmé ce
jugement et homologué les décomptes présentés;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 9 du COCC en ce que, la
Cour d’appel a mis à la charge de l’IPRES l’obligation de prouver que les travailleurs n’ont
pas la qualité de cadre, renversant ainsi la charge de la preuve, alors qu’il appartient à celui
qui se prévaut d’un fait d’en rapporter la preuve ;
Mais attendu qu’aucune disposition de l’arrêt ne met à la charge de l’IPRES
l’obligation de prouver que les travailleurs n’ont pas la qualité de cadre ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que l’arrêt a gardé un silence total sur les arguments fondés sur le non respect des articles 39 de la CCNI, qui fait dépendre le classement catégoriel des travailleurs de l’emploi occupé, et 19 du règlement intérieur de l’IPRES, qui dispose : « en cas d’erreur constatée dans le décompte des points attribués aux participants ou servis aux allocataires, les redressements doivent toujours être effectués ; en ce qui concerne les allocataires qui auraient reçu une allocation supérieure à leurs droits, il appartient à l’institution d’examiner s’il doit y avoir ou non remboursement du trop perçu… » ;
Mais attendu que les conclusions prétendument délaissées n’ont pas été produites ; Qu'’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que la Cour d’appel, d’une part, s’est contentée d’invoquer de manière tout à fait globale que la qualité de cadre des défendeurs résulte de notes de service, d’attestations de prise de service, de certificats de travail et de procès-verbaux de commissions administratives de reclassement alors que le bien fondé des prétentions individuelles doit être établi pour chacun d’eux par une preuve individualisée et précise, d’autre part, qu’elle a reconnu la qualité de cadre aux travailleurs relevant des forces françaises de Dakar qui prétendent tous avoir acquis la qualité de cadre avant 1980 alors que son directeur a expressément déclaré que sa structure n’a jamais employé de personnel cadre africain avant cette date et, enfin, qu’elle a homologué le décompte présenté par les travailleurs et liquidé à leur profit les allocations jusqu’en 2003 alors que certains d’entre eux sont décédés avant cette date et que le même mode de calcul adopté pour tous les travailleurs est erroné car ne tenant pas compte des variations successives de la valeur du point qui doit être multipliée par le nombre de points pour avoir le montant de l’allocation ;
Mais attendu que la Cour, pour leur reconnaître la qualité de cadre a retenu, d’une part, que les travailleurs ont été admis au bénéfice de l’allocation forfaitaire cadre par lettres individuelles servies en 1973 par l’B et qu’il résulte des notes de service, attestations de prise de service et certificats de travail établis par les autorités habilitées à le faire ou par les commissions de classement relevant des départements ministériels concernés que ceux-ci, qui ont travaillé pour la plupart dans les services de l’armée (française ou sénégalaise) ou dans l’administration, ont cessé leur activité professionnelle pour cause de retraite entre 1966 et 1970 et, d’autre part, que le décès d’un ou de quelques travailleurs ne saurait être un obstacle ni même constituer une cause d’irrégularité en vue du calcul de leurs droits;
Que pour homologuer les décomptes, elle a énoncé que ceux présentés par les travailleurs et les modalités de calcul y apposées montrent avec force détails le nombre de points indûment retirés à chacun des intéressés ainsi que les périodes, nombres d’années et mois échus ;
Qu’en l’état de ses énonciations et constatations, elle a suffisamment justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 12 juillet 2005 par l’Institut de Prévoyance Retraite dite IPRES contre l’arrêt n° 500 rendu le 30 novembre 2004 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur
Af A, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA ElyM.DIENG Ad Aa X Ab Aj Al


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 27/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-27;30 ?
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