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20/06/2007 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2007, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 61
du 20 juin 2007
Civil et Commercial
La Société SHELL Sénégal
Contre
B Ac
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ab C
AUDIENCE :
20 juin 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Mamadou DEME, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREr> DU MERCREDI VINGT JUIN
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société SHELL Sénégal prise en la personne de son Directeur Général, ...

ARRET N° 61
du 20 juin 2007
Civil et Commercial
La Société SHELL Sénégal
Contre
B Ac
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ab C
AUDIENCE :
20 juin 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Mamadou DEME, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT JUIN
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société SHELL Sénégal prise en la personne de son Directeur Général, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
demanderesse
D’une part ; ET :
B Ac, ex-gérant de la Société SHELL Papec I à Joal, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sidiky KABA, Avocat à la Cour,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le par Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société SHELL Sénégal contre l’arrêt n° 340 du 10 juin 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à B Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 2 décembre 2004 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 13 décembre 2005 de
Maître Pape Sourakhata DIENE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de B Ac et tendant au rejet
du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab C, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que selon l’Arrêt infirmatif attaqué, B Ac a assigné la Société SHELL Sénégal en paiement de la somme de 25. 921. 597 F CFA devant le Tribunal régional de Dakar qui l’a débouté de sa demande ;
Que par l’Arrêt déféré, la Cour d’appel de Dakar a infirmé ce jugement et condamné la société SHELL à payer à B Ac la somme de 25.951.597 F CFA, outre les intérêts de droit ;
Sur le premier moyen tiré d’une dénaturation des faits, d’une inexactitude et d’un caractère erroné des motifs en ce que, pour condamner Af, la Cour d’appel, d’une part, prétend que de décembre 1998 à mai 2001, le fond de réserve constitué sur le fondement des articles 14 et 15 du contrat de location-gérance s’élevait à la somme de 23.251.597 F, en invoquant les factures de fournitures de carburants et les mandats postaux versés aux débats par Wade, et, d’autre part, se fonde sur une motivation erronée pour dire que le compte de Wade accuse un solde débiteur, alors, en premier lieu, que les factures de carburants et les mandats postaux datent de 2001 et que les prélèvements ne sont pas prouvés, et, en second lieu, qu’outre le relevé de Wade, SHELL a versé les factures avec les bordereaux de livraisons y correspondants et que les chèques impayés, émis par Ad Aa agissant pour le compte de Wade, attestent de l’existence de la créance ;
Mais attendu que sous couvert de ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 9 alinéa 1 du COCC, en ce que, selon ce texte, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence », alors qu’en l’espèce Wade n’a pas rapporté la preuve de l’existence de prétendus prélèvements de 9,50 F de carburant ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause les éléments de preuves souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la Société SHELL Sénégal formé contre l’arrêt n° 340 du 10 juin
2004 rendu par la Cour d’appel de Ae ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Doyen, Président ;
Mamadou DEME, Conseiller ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ab C, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen, Président, le Conseiller, l’Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen Président Le Conseiller
Mouhamadou DIAWARA Mamadou DEME
L’auditeur-Rapporteur Le Greffier
Jean Aloïse NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 20/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-20;61 ?
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