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20/06/2007 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2007, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 60
du 20 juin 2007
Civil et Commercial
Ad Ac B
Contre
La Société des Eaux
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ab C
AUDIENCE :
20 juin 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Mamadou DEME, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’A

UDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT JUIN
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ad Ac B, Pédiatre 21, … … … … … … … …, … …...

ARRET N° 60
du 20 juin 2007
Civil et Commercial
Ad Ac B
Contre
La Société des Eaux
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ab C
AUDIENCE :
20 juin 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Mamadou DEME, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT JUIN
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ad Ac B, Pédiatre 21, … … … … … … … …, … … … …, Villa n° 296,
demanderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha M. SECK, Avocat à la Cour ;
D’une part ; :
La Société des Eaux dite SDE S.A , prise en la personne de son Directeur Général, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 8 novembre 2005 par Maître Moustapha M. SECK, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad Ac B contre l’arrêt n° 583 du 12 décembre 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société des Eaux ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 décembre 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 13 décembre 2005
de Maître Assane DIENE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SDE et tendant au rejet du
pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Doyen, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab C, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Ad Ac B a été déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre la société des Eaux (SDE) qui a résilié le contrat de vacation médicale qui les liait ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des motifs tiré de ce que la SDE fait état d’une absence de contrat la liant à la dame Ad Ac B, alors que l’arrêt de la Cour d’Appel retient une erreur matérielle assimilable, selon la Cour, à un faux motif et qu’il en résulte « que c’est à tort que le juge d’appel a substitué au motif invoqué par la SDE celui de son cru»;
Mais attendu que le moyen, tel qu’il est formulé, est vague et imprécis ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen pris de l’absence de qualité tirée de la lettre du 25 septembre 1996 par laquelle dame B s’est entendue notifier la cessation de ses prestations au niveau de la SDE signée par le Directeur des Ressources humaines (DRH), lequel, sans mandat prouvé, n’était pas habilité à le faire en lieu et place du Directeur général ;
Mais attendu que le moyen n’a pas été soumis aux juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ad Ac B formé contre l’arrêt n° 583 du 12
décembre 2004 rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Doyen,Président-Rapporteur ;
Mamadou DEME, Conseiller ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
En présence de Monsieur Ab C, Auditeur,, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen, Président-Rapporteur, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen Président-Rapporteur Le Conseiller
Mouhamadou DIAWARA Mamadou DEME
L’Auditeur Le Greffier
Jean Aloïse NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 20/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-20;60 ?
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