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20/06/2007 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2007, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 59
du 20 juin 2007
Civil et Commercial
Aa Z
Contre
Ab AG représenté par l’B Ag Immobilier
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ad C
AUDIENCE :
20 juin 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Mamadou DEME, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREr> DU MERCREDI VINGT JUIN
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa Z, demeurant à Ac Af A, faisant élection de domicile en l’étude d...

ARRET N° 59
du 20 juin 2007
Civil et Commercial
Aa Z
Contre
Ab AG représenté par l’B Ag Immobilier
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ad C
AUDIENCE :
20 juin 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Mamadou DEME, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT JUIN
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa Z, demeurant à Ac Af A, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Guédel et Laïty NDIAYE, Avocats à la Cour,
demandeur ;
D’une part ; ET :
Ab AG représenté par l’B Ag Immobilier, en ses bureaux sis Avenue Ae Y, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Malick SALL, Avocat à la Cour,
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 1" juillet 1998 par Maîtres Guédel et Laïty NDIAYE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Z contre l’arrêt n° 509 du 31 juillet 1997 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ab AG représenté par l’B Ag Immobilier ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 3 août 1998 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par
Maître Mamadou SALL, Huissier de Justice ;
exploit du 6 juillet 1998 de La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Doyen, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad C, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que Aa Z qui était lié à Ab AG, représenté par l’B Ag Immobilier, par un contrat de bail à usage commercial, l’a assigné en réparation de plusieurs préjudices qui seraient nés d’importants travaux de réparation entrepris, dans le courant du mois de mars 1993, sur l’immeuble donné en location ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’Appel a alloué à Aa Z la somme de cinq millions de francs (5.000.000 F) en réparation du trouble de jouissance et l’a débouté des autres chefs de demande ;
Sur le premier moyen tiré d’un défaut de base légale, en ce que, statuant sur les dommages-intérêts sollicités d’un montant de 5.000.000 F au titre de l’atteinte à l’honorabilité commerciale et sur le manque à gagner sur l’exploitation du fonds de commerce évalué à 121.250.000 F, la Cour d’Appel, d’une part, a énoncé, sans le fonder sur aucun élément de droit : loi, règlement, usage, jurisprudence.…, « que l’honorabilité commerciale vise plutôt l’atteinte faite à un produit, une marque, un label, un nom commercial. que Z ne saurait poursuivre, en l’absence de tels faits, la réparation d’un préjudice de ce chef », et, d’autre part, a indiqué, sans aucun fondement légal, que le préjudice de Aa Z ne peut être établi que par une déclaration fiscale ou un livre journal ;
Mais attendu que la Cour d’Appel, qui a relevé, en premier lieu, que « l’honorabilité commerciale vise plutôt l’atteinte faite à un produit, une marque, un label, un nom commercial dont l’imitation ou la fabrication avec une qualité inférieure est susceptible de provoquer un discrédit, que Z ne saurait poursuivre, en l’absence de tels faits, la réparation d’un préjudice de ce chef » et, en second lieu, que « le trouble de jouissance connu de Z, distinct du manque à gagner qu’il peut, cependant, englober, ne saurait être prouvé par la simple déclaration d’une recette journalière de 250.000 F, qu’en l’absence de document justificatif, notamment la déclaration des impôts ou un livre journal, il échet de limiter la réparation à la perturbation occasionnée », a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen pris de la contradiction de motifs, en ce que la Cour d’Appel, tout en énonçant que le manque à gagner ne peut être établi par la simple déclaration d’une recette journalière de 250.000 F et par l’absence de document justificatif, a, pourtant, alloué la somme de 5.000.000 Frs pour les réparations de la perturbation alléguée ;
Mais attendu que le grief de contradiction n’est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirés ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris d’un défaut de réponse à conclusions constitutif, d’une absence de motif et de la dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits, en ce que la Cour d’Appel, d’une part, « semble n’avoir pas lu les conclusions sur lesquelles M. Z achève de fonder ses réclamations pécuniaires car pas une seule ligne d’arrêt n’y est consacrée » et, d’autre part, n’a pas examiné les pièces qui accompagnent les conclusions puisqu’elle n’y consacre le moindre développement ;
Mais attendu qu’il ne peut être fait grief aux juges du fond d’avoir dénaturé les documents qui leur sont produits et omis, en même temps, d’y répondre ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de l’insuffisance de motifs et de la violation de la loi, en ce que, pour débouter Aa Z de ses réclamations tendant au paiement de 14.524.000 Frs au titre de la dégradation de son matériel et 2.400.000 Frs au titre de la réparation frigorifique, la Cour d’Appel a relevé que « Z s’est contenté de produire un exploit d’huissier avec un relevé de divers effets et leur coût sans rapporter la preuve de leur acquisition, de leur existence réelle. la facture relative à la réparation de la chambre froide ne comporte aucun montant par rubrique et ne fournit aucun renseignement susceptible de faire une évaluation détaillée de l’intervention menée » alors, d’une part, que le principe du préjudice est définitivement acquis, la Cour ayant, elle-même, constaté que l’ampleur des travaux engagés est de nature à empêcher l’exploitation normale de ce commerce, d’autre part, que la dégradation et la disparition de certains objets garnissant les lieux sont aussi acquises pour avoir été constatées par des procès-verbaux d’huissier ayant force probante jusqu’à inscription de faux outre « qu’elles ont été reconnues par le sieur AG qui a simplement objecté que le matériel n’appartient pas à Mr. Aa Z sans en rapporter la preuve », enfin, « qu’en fait de meuble, possession vaut titre» selon l’article 262 du Code des obligations civiles et commerciales et que le sieur Z est, en droit, présumé être propriétaire des objets qui garnissent les lieux où il exploite son fond de commerce et ce, jusqu’à preuve contraire ;
Mais attendu que, sans méconnaître les dispositions de l’article 262 du Code des obligations civiles et commerciales, non applicables à l’espèce et non soumis à l’appréciation des juges du fond , la Cour d’Appel qui, pour rejeter les demandes relatives à la dégradation du matériel et à la réparation de la chambre froide, a retenu « que Z s’est contenté de produire un exploit d’huissier avec un relevé de divers effets et leur coût sans rapporter la preuve de leur acquisition, de leur existence réelle avant leur disparition prétendue du local, que la réparation de la chambre froide ne comporte aucun montant par rubrique et ne fournit aucun renseignement susceptible de faire une évaluation détaillée de l’intervention menée », a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Aa Z formé contre l’arrêt n° 509 du 31 juillet 1997 rendu par la Cour d’appel de Ac ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Doyen, Président-Rapporteur ;
Mamadou DEME, Conseiller ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ad C, Auditeur, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen, Président-Rapporteur, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen Président -Rapporteur Le Conseiller
Mouhamadou DIAWARA Mamadou DEME
L’Auditeur Le Greffier
Jean Aloïse NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 20/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-20;59 ?
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