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20/06/2007 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2007, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 58
du 20 juin 2007
Civil et Commercial
Ac X ès-qualité
d’Administrateur Séquestre
succession feu Mame B C
Contre
La BICIS
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ab B
AUDIENCE :
20 juin 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Mamadou DEME, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT<

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT JUIN
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac...

ARRET N° 58
du 20 juin 2007
Civil et Commercial
Ac X ès-qualité
d’Administrateur Séquestre
succession feu Mame B C
Contre
La BICIS
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ab B
AUDIENCE :
20 juin 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Mamadou DEME, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT JUIN
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac X, agissant ès-qualité d’Administrateur Séquestre de la succession de feu Mame B C demeurant à Dakar 5, Rue Colbert, immeuble Air Afrique, 4è étage, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Théophile KAYOSSI et Ndiaga SY, Avocats à la Cour,
demandeur ;
D’une part ;
ET:
La Banque Internationale pour le Commerce et l’industrie du Sénégal dite BICIS, poursuites et diligence de son Directeur Général, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 28 avril 1998 par Maîtres Théophile KAYOSSI et Ndiaga SY, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac X contre l’arrêt n° 627 du 12 décembre 1997 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la BICIS ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant
garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 mai 1998 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 8 mai 1998 de
Maître Mamadou Mansour KAMARA, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Doyen, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que les héritiers de B C ont été condamnés à payer à la BICIS la somme de douze millions vingt cinq mille sept cent trente sept francs (12.025.737 Fcfa) et que la saisie-arrêt pratiquée sur les 250 actions de B C, débiteur de la banque, et correspondant à la valeur du montant de la créance due, a été validée ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 156 et suivants du Code de procédure civile et 4 de la Constitution, en ce que, dès lors qu’elle avait ordonné une expertise, la Cour d’appel ne pouvait, d’autorité, passer outre la mesure dont le but était surtout de faire les comptes entre les parties et de déterminer, de manière exacte, le quantum de la créance réclamée par la BICIS et qu’en agissant comme elle a fait, elle a mis le requérant dans l’impossibilité de faire valoir ses moyens de défense ;
Mais attendu que la Cour d’Appel qui a, d’une part, constaté qu’il ne ressort pas du dossier, que les parties ont répondu aux convocations de l’expert pour lui permettre d’exécuter sa mission, qu’elles ont plutôt choisi de l’ignorer délibérément, cherchant plutôt un rapprochement à l’amiable et que l’administrateur séquestre, par une lettre adressée à son conseil avec ampliation à l’expert, lui a fait part de ce qu’un accord est intervenu et lui a demandé de faire procéder à la rétractation de l’ordonnance du 16 mai 1994 qui avait désigné l’expert, et, d’autre part, déduit de ces constatations, notamment les correspondances envoyées et la non comparution des parties devant l’expert, que celles-ci, spécialement SENE es qualité, ont, sinon explicitement, du moins implicitement, renoncé à l’expertise, loin d’avoir méconnu les textes invoqués, n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient des articles 156 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 34 et 35 de la loi numéro 90- 06 du 26 juin 1990 portant réglementation bancaire, en ce qu’il est interdit aux banques d’acquérir ou de consentir des crédits contre affectation ou garantie de leurs propres actions, alors qu’il est constant que B C faisait partie des principaux actionnaires de la BICIS et qu’il était dirigeant de société ;
Mais attendu que le moyen n’a pas été soumis aux juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la mauvaise interprétation des faits, en ce que, pour déduire que le requérant a renoncé à sa demande d’expertise, la Cour d’Appel s’est fondée sur la non comparution des parties devant l’expert, sur les échanges de correspondances entre le requérant et son conseil et entre le requérant et la BICIS en vue d’un accord pour déterminer le montant de la créance et l’établissement d’un plan d’amortissement pour un règlement définitif du litige ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de l’insuffisance de motifs, en ce que la Cour d’Appel s’est limitée à dire que la créance de la BICIS, justifiée par les relevés de comptes produits, n’est pas contestée, et n’a pas suffisamment répondu aux questions soulevées, notamment sur la valeur réelles des actions saisies alors que le requérant, en cours d’instance comme en appel, a toujours contesté le montant de la créance réclamée, le bien fondé de la saisie des 250 actions dont la valeur réelle devait être déterminée ;
Mais attendu que la Cour d’Appel qui, pour confirmer le jugement entrepris, a énoncé, d’une part, « que la créance de la BICIS, justifiée par les relevées de comptes produits, n’est pas contestée par SENE es qualité, qui se contente de faire seulement plaider que la valeur réelle des 250 actions, propriété de feu B C et objet de la saisie-arrêt pratiquée par la BICIS, étant inconnue, le premier juge ne disposait d’aucun élément pour dire que ladite valeur correspondait à la somme de 12.025.737 F, montant de la créance réclamée par la BICIS » et, d’autre part, « que le premier juge, après avoir constaté l’absence de moyens de défense soutenus par SENE ès qualité, a, à bon droit, au vu des relevés de compte non contestés et en l’absence de toute preuve de payement, admis le bien fondé de la créance réclamée et validé la saisie-arrêt », a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ac X formé contre l’arrêt n° 627 du 12 décembre 1997 rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Doyen, Président-Rapporteur ;
Mamadou DEME, Conseiller ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen, Président-Rapporteur, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen Président -Rapporteur Le Conseiller
Mouhamadou DIAWARA Mamadou DEME L’Auditeur Le Greffier
Jean Aloïse NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 20/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-20;58 ?
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