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20/06/2007 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2007, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 57
du 20 juin 2007
Civil et Commercial
Ousseynou GAYE
Contre
Etat du Sénégal
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Aa C
AUDIENCE :
20 juin 2007
PRESENTS :
Ab B, Conseiller- Doyen, Président
Mamadou DEME, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT JUIN

DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ousseynou GAYE, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aïssata TALL SAL...

ARRET N° 57
du 20 juin 2007
Civil et Commercial
Ousseynou GAYE
Contre
Etat du Sénégal
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Aa C
AUDIENCE :
20 juin 2007
PRESENTS :
Ab B, Conseiller- Doyen, Président
Mamadou DEME, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT JUIN
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ousseynou GAYE, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour,
demandeur ;
D’une part ;
ET :
Le Receveur des Taxes Indirectes, en ses bureaux au Bloc fiscal, Rue Vincent à Dakar, représenté par A A, Inspecteur des Impôts,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 14 avril 2005 par Maître Ouseynou GAYE, Avocat à la Cour agissant en son nom et pour son propre compte contre l’arrêt n° 391 du 24 juin 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au Receveur des Taxes Indirectes ;
VU le mémoire en réponse présenté par le Receveur des Taxes indirectes et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mamadou DEME, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa C, Auditeur, représentant le Ministère Public, en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, par jugement du 12 juin 2002, le Tribunal
Régional de Dakar a débouté Me Ousseynou Gaye de son opposition aux titres de perception n°s 172/A/172/2000 ET 191/A/402/2000 émis contre lui par l’administration fiscale ;
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION:
Attendu que dans son mémoire en défense, l’Etat du Sénégal soulève l’incompétence de
la Cour de cassation, au motif que le Conseil d’Etat étant le juge de cassation de droit commun en matière administrative, en vertu des disposition de l’article 1"-3° de la loi organique n° 99-72
du 17 février 1999 modifiant la loi 96-30 sur le Conseil d’Etat, la Cour de cassation ne peut
connaître que des affaires qui lui sont expressément attribuées par la loi, ce qui n’est pas le cas
en l’espèce ;
Vu ledit article ;
Attendu que l’arrêt déféré, rendu dans une instance relative à une opposition à titres de
perception décernés par l’administration fiscale, a statué en matière administrative ;
Attendu qu’un tel contentieux ne relève pas expressément de la compétence d’attribution
de la Cour de cassation ;
Qu’il y a lieu de se déclarer incompétent ;
PAR CES MOTIFS,
Se déclare incompétente ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ab B, Conseiller-Doyen, Président ;
Mamadou DEME, Conseiller-Rapporteur ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
En présence de Monsieur Aa C, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen, Président, le Conseiller-Rapporteur, l’Auditeur et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen Président Le Conseiller-Rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mamadou DEME
L’Auditeur Le Greffier
Jean Aloïse NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 20/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-20;57 ?
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