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13/06/2007 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juin 2007, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 29
du 13/06/07
Social
Ad Ah B
Contre
MOBIL OIL SENEGAL
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Babacar DIALLO
AUDIENCE :
du 13 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
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ENTRE :
Ad Ah B
demeurant à Dakar, à Castors villa n° 01 mais
ayant élu domicile en l’étude de Me Abdou
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ARRET N° 29
du 13/06/07
Social
Ad Ah B
Contre
MOBIL OIL SENEGAL
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Babacar DIALLO
AUDIENCE :
du 13 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE JUIN DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ad Ah B
demeurant à Dakar, à Castors villa n° 01 mais
ayant élu domicile en l’étude de Me Abdou
KANE, avocat à la Cour, 28, rue Moussé Diop x
Escarfait, Dakar ;
D’une part
ET
La Société MOBIL OIL SENEGAL,
ayant son siège social au 57, Boulevard du
Centenaire de la Commune de Dakar, mais
ayant élu domicile en l’étude de Mes Af
Ae et Associés, avocats à la Cour à
Dakar, 73 bis, rue Ac Aj Ae ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Abdou KANE, avocat à la
Cour agissant au nom et pour le compte de
Ad Ah B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 17 octobre 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 96 en date du 16
mars 2005 par lequel la Cour d’appel de Dakar a réformé sur les dispositions relatives à la
prescription, dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à se prononcer sur la prescription et confirmé le jugement
entrepris pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi et défaut de base
légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 17 octobre 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU les mémoires en défense et additionnel pour le compte de MOBIL OIL SENEGAL ;
Lesdits mémoires enregistrés au greffe de la Cour de cassation respectivement les 30
octobre 2006 et 08 novembre 2006 et tendant l’irrecevabilité du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Babacar DIALLO, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par procès-verbal de comparution reçu au greffe de la Cour le 17 octobre
2006, Ad Ah B a déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt n° 96 rendu
le 16 mars 2005 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar dans la cause
l’opposant à Mobil Oil ;
Attendu que l’arrêt attaqué ayant été notifié au conseil du requérant le 12 avril 2006 le
pourvoi, formé plus de 15 jours après cette notification, doit être déclaré irrecevable pour
tardiveté en application des dispositions de l’article 56 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad Ah B contre l’arrêt n° 96 rendu le 16 mars 2005 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Ely Manel DIENG,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Babacar DIALLO, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Ely M. A Ac Aa C Ab Ag Ai


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 13/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-13;29 ?
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