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13/06/2007 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juin 2007, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 28
du 13/06/07
Social
GIE SABA
Contre
Pierre François Joseph DIATTA
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ag B
AUDIENCE :
du 13 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE JUIN DEUX
MILLE SEPT

;
ENTRE :
Le GIE SABA ayant son siège social à Ae Aj à Ai mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima Baïdy NIANE, avoc...

ARRET N° 28
du 13/06/07
Social
GIE SABA
Contre
Pierre François Joseph DIATTA
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ag B
AUDIENCE :
du 13 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE JUIN DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
Le GIE SABA ayant son siège social à Ae Aj à Ai mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima Baïdy NIANE, avocat à la Cour, 128, avenue Ah Af Ak, Thiès ;
D’une part
ET
Pierre François Joseph DIATTA, demeurant à Thiès HLM Route de Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Me Coumba SEYE NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Ibrahima Baïdy NIANE, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte du GIE
SABA ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
16 juin 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 354 en date du 19 juillet 2005
par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour défaut de réponse à conclusions,
dénaturation des faits et de la nature du contrat et violation de l’article 41 du Code du Travail in
fine ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 23 juin 2006 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Pierre François Joseph DIATTA ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 04 septembre 2006 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ag B, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le 5 août 2003 le GIE
SABA, agissant pour le compte de la société ESD, a signé avec Am C A un
contrat de travail à durée déterminée avec une période d’essai de 3 mois expirant le 5
novembre 2003 ; que les relations de travail se sont néanmoins poursuivies jusqu’à la date du
14 janvier 2004 où le travailleur reçut du GIE une lettre mettant fin au contrat au motif que
l’essai n’était pas concluant ; que par l’arrêt dont est pourvoi, la Cour d’appel de Dakar a
confirmé le jugement du tribunal du travail qui avait retenu que les parties étaient liées par un
contrat de travail à durée indéterminée et déclaré le licenciement de DIATTA abusif ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel de n’avoir pas répondu aux écritures par
lesquelles le GIE soutenait que le contrat liant les parties était de trois mois et portait la mention renouvelable, et qu’en signifiant à DIATTA la fin de sa mise à disposition le 14 janvier 2004, il est resté conforme à l’esprit de l’article 41 du code du travail ;
Mais attendu que la Cour d’appel, pour décider que le contrat liant les parties est un contrat à durée indéterminée, a énoncé, d’une part, qu’il résulte des dispositions de l’article 11 de la Convention Collective Interprofessionnelle que l’employeur qui souhaite renouveler l’essai doit en informer le travailleur par écrit et, d’autre part, que le renouvellement d’un contrat à l’essai obéit à une procédure déterminée et ne saurait résulter d’une clause expressément mentionnée dans les termes du contrat signé entre les parties, a écarté l’existence d’un renouvellement de l’essai et implicitement répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits et de la nature du contrat en ce que : « A était engagé à l’essai en sa qualité de cadre et qu’en conséquence le renouvellement de son engagement à l’essai en cette qualité ne saurait dépasser un an comme prévu par la loi ; Qu’en lui signifiant la fin de sa mise à disposition le 14 janvier 2004 il (le GIE) est resté en conformité avec l’article 41 du code du travail ; qu’ainsi l’arrêt a non seulement dénaturé les faits mais surtout n’a pas répondu à son argument sur ce point ;
Mais attendu que ce moyen qui soulève aussi bien les griefs de dénaturation des faits et de la nature du contrat que le défaut de réponse à conclusions est complexe et est, par conséquent, irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article L 41 du code du travail in fine en ce que « ledit article s’agissant du contrat à l’essai des cadres proroge l’essai jusqu’à un an ; que la fin de la mise à disposition a été notifiée à DIATTA le 14 janvier 2004 ; qu’il n’est pas contesté que son engagement à l’essai était renouvelable tel qu’il ressort du contrat en date du 5 août 2003 ; qu’il est manifeste qu’il y a violation dudit article » ;
Mais attendu que ce moyen qui vise les dispositions abrogées de l’ancien article 44 du code du travail est irrecevable ;
Sur le moyen, soulevé d’office, tiré de la violation des articles L 42 et L 48 du Code du Travail
Vu les articles L42 et L 48 du Code du Travail ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 42 susvisé qu’un contrat de travail peut être renouvelé une fois ;
Que l’article L 48 suscité dispose qu’il ne peut être mis fin avant terme à un contrat à durée déterminée qu’en cas de faute lourde, d’accord des parties par écrit, ou de force majeure; que la méconnaissance par l’employeur de ces dispositions ouvre droit pour le travailleur à des dommages intérêts ;
Attendu que pour considérer que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, la Cour d’appel a retenu, d’une part, qu’à l’expiration de la période d’essai les parties ont poursuivi leurs relations contractuelles jusqu’au 14 janvier 2004 et, d’autre part, que l’employeur n’a pas respecté la procédure définie par l’article 11 de la CCNI pour le renouvellement de l’essai ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que le contrat à durée déterminée de trois (3) mois, assorti d’une période d’essai de trois mois, était renouvelable et l’a été à l’expiration de la période d’essai, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 354 rendu le 19 juillet 2005 par la Cour d’appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Fly Manel DIENG, Conseiller
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Ag B, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA ElyManelDIENG Ac Aa X Ab Ad Al


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 13/06/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL – ENGAGEMENT À L’ESSAI – CONVERSION EN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE – CAS D’EXCLUSION – ARRIVÉE DU TERME – POURSUITE DES RELATIONS DE TRAVAIL – STIPULATION D’UN RENOUVELLEMENT.


Parties
Demandeurs : GIE SABA
Défendeurs : Pierre François Joseph DIATTA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-13;28 ?
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