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13/06/2007 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juin 2007, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 27
du 13/06/07
Social
Ag B
Contre
La Sénégalaise des Eaux (S.D.E.)
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ae X
AUDIENCE :
du 13 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE JUIN DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :<

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ARRET N° 27
du 13/06/07
Social
Ag B
Contre
La Sénégalaise des Eaux (S.D.E.)
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ae X
AUDIENCE :
du 13 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE JUIN DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ag B, demeurant a Ah mais représenté par Monsieur Ad Ab C, mandataire syndical à Dakar au quartier Grand-Dakar parcelle n° 31;
D’une part
ET
La Sénégalaise des Eaux (S.D.E.) sise à Dakar Cité de Hann Route du Front de Terre, mais faisant élection de domicile en l’étude de Mes Af Y et Associés, 73 bis, rue Ac Aj Y … … ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Monsieur Ad Z Ab C,
mandataire syndical agissant au nom et pour le
compte de Ag B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 26
avril 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 74 en date du 22 août 2002 par
lequel la Cour d’appel de Ai a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 233 du Code
du Travail et de l’article 13 alinéa 4 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 09 mai 2006 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ae X, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, courant mai 1998, Ag
B a été licencié par la S.D.E pour faute lourde ;
Que par l’arrêt dont est pourvoi la Cour d’appel de Ai a confirmé le jugement du
tribunal du travail ayant déclaré le licenciement de B légitime ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 233 du code du travail en
ce que la Cour d’appel a confirmé le jugement alors que le Président du tribunal du travail a
statué seul sans assesseurs ;
Attendu qu’il résulte des mentions du jugement rendu par le tribunal du travail de
Ah que « les seuls assesseurs employeurs et travailleurs dont dispose le tribunal ne
se sont pas présentés aux différentes audiences, bien que régulièrement avisés ; ainsi le
tribunal a rendu le jugement ci-après dans la cause opposant Ag B et la S.D.E » ;
Qu’il s’ensuit que cette juridiction étant valablement composée et en mesure de siéger
aux termes de l’article 277 du code du travail, la Cour d’appel, en confirmant sa décision n’a
en rien violé le texte visé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 13, 4° de la convention collective nationale interprofessionnelle en ce qu’il a été débouté de ses demandes relatives aux avantages liés à l’intérim du chef d’agence de la SDE de Ah qu’il a assuré pendant 11 mois ;
Mais attendu que la Cour d’appel n’a pas statué sur une telle demande ; qu’ainsi le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 74 rendu le 22 août 2002 par la Cour d’appel de Ai ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Fly Manel DIENG, Conseiller
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Ae X, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA ElyManelDIENG Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 13/06/2007

Analyses

N’a pas violé les dispositions de l’article L 233 du code du travail, le président du tribunal du travail qui a statué seul après avoir constaté la carence des assesseurs employeurs et travailleurs aux différentes audiences, la juridiction étant valablement composée est en mesure de siéger aux termes de l’article L 277 du même code.


Parties
Demandeurs : Seyba KEÏTA
Défendeurs : La Sénégalaise des Eaux (SDE)

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-13;27 ?
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