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13/06/2007 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juin 2007, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 26
du 13/06/07
Social
Ai Ac A et autres
Contre
SAT SIEMENS
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ah B
AUDIENCE :
du 13 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI

TREIZE JUIN DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ai Ac A et autres tous demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Me Cou...

ARRET N° 26
du 13/06/07
Social
Ai Ac A et autres
Contre
SAT SIEMENS
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ah B
AUDIENCE :
du 13 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE JUIN DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ai Ac A et autres tous demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Me Coumba SEYE NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar, 68, rue Ak C ;
D’une part
ET
SAT SIEMENS ayant son siège social à Dakar au 42, rue Ae Aj mais ayant élu domicile en l’étude Mbaye SAKHO, avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Coumba SEYE NDIAYE, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de
Ai Ac A et autres ; ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
24 février 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 351en date du 14 juillet 2006
par lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, dit qu’il n’y a pas
conversion en contrat à durée indéterminée et donc pas de licenciement abusif, débouté les
appelants de leurs chefs de demandes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 41 et L 44 du
Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 27 février 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la SAT SIEMENS
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 25 avril 2006 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ah B, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la SAT, sur le fondement de l’article 14 de la loi organique sur la Cour de
cassation, a soulevé l’irrecevabilité de la requête en cassation au motif que celle-ci n’était pas
accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle ;
Mais attendu qu’il résulte du dossier qu’une expédition de l’arrêt attaqué, enregistrée
au greffe de la Cour de cassation le 24 février 2006, était jointe à la déclaration de pourvoi ;
Qu’il s’ensuit le pourvoi est donc recevable ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la SAT a signé avec
Ai Ab A, Ad, DIAKHATE, Ap Al et Am X des contrats de travail
à durée déterminée d’un an avec mis à la disposition de la société SIEMENS Projet 2000 dans
le cadre d’une convention liant les deux sociétés ; que les relations de travail qui se sont poursuivies au-delà des termes fixés ont pris fin lorsque le projet SIEMENS 2000 est arrivé à son bout; que le tribunal du travail, estimant qu’ils étaient liés à la SAT par des contrats à durée indéterminée, a déclaré abusif leur licenciement ; que par l’arrêt dont est pourvoi, la Cour d’appel de Dakar a dit qu’il n’y a pas conversion en contrat à durée indéterminée et donc pas de licenciement abusif ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de la violation des articles L 41 et L 44 du code du travail en ce que la Cour d’appel a retenu que les parties étaient liées par des contrats de travail à durée déterminée alors que les relations de travail qui se sont poursuivies au-delà du terme n’ont pas été constatées par écrit ;
Vu les articles L 41 et L 44 du code du travail ;
Attendu qu’il résulte, d’une part, de l’article 41 susvisé que le contrat dont le terme est subordonné à un événement futur et certain dont la date n’est pas exactement connue est assimilé à un contrat à durée déterminée et, d’autre part, de l’article 44 suscité que la continuation des relations de travail à l’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée doit être fondée sur un renouvellement du contrat constaté par écrit et qu’à défaut la relation contractuelle est considérée comme conclue à durée indéterminée ;
Attendu que pour retenir qu’il n’y a pas conversion des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, les juges d’appel ont énoncé, d’une part, que les demandeurs disent eux-mêmes que les relations de travail se sont arrêtées pour fin de mission et qu’il n’est pas contesté que le projet SIEMENS 2000 est arrivé à son terme, et, d’autre part, que le caractère temporaire du projet pour lequel ils ont été requis s’oppose à la poursuite de l’activité au-delà de cet objet malgré l’absence de renouvellement interdit du reste par l’article L 44 alinéa 2 du Code du Travail ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’y a eu ni renouvellement des contrats par écrit ni conclusion de nouveaux contrats à durée déterminée ayant pour terme la fin du projet SIEMENS 2000, la Cour d’appel a violé les textes visés ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 351 rendu le 14 juillet 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Fly Manel DIENG, Conseiller
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Ah B, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA ElyManelDIENG Af Aa C An Ag Ao


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 13/06/2007

Analyses

CONTRAT DU TRAVAIL – CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE – CONVERSION EN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE – CAS – ARRIVÉE DU TERME – DÉFAUT DE RENOUVELLEMENT PAR ÉCRIT – POURSUITES DES RELATIONS DE TRAVAIL.


Parties
Demandeurs : Cheikh Sidy LO
Défendeurs : SAT SIEMENS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-13;26 ?
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