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13/06/2007 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juin 2007, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 25
du 13/06/07
Social
B Z
Contre
Sidy Alpha GUEYE et Ousmane FALL
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ag C
AUDIENCE :
du 13 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE JUIN DEUX
MILLE SEPT ;r>ENTRE :
La Société B Z sise à la Place Ab à Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ae A et Associés, avocats à la Co...

ARRET N° 25
du 13/06/07
Social
B Z
Contre
Sidy Alpha GUEYE et Ousmane FALL
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ag C
AUDIENCE :
du 13 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE JUIN DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Société B Z sise à la Place Ab à Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ae A et Associés, avocats à la Cour à Dakar, 73 bis, rue Ac An A ;
D’une part
ET
1°) Am Ah X ;
2°) Ousmane FALL, tous demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ibrahima MBODI, avocat à la Cour, 24, avenue Ai Af Ad, Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maîtres Guédel NDIAYF, avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de B
Z ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
19 janvier 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 352 en date du 19 juillet 2005
par lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et alloué à Sidy Alpha GUEYE
et Ousmane FALL diverses FALL diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement
abusif ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour insuffisance de motifs, absence de
base légale, violation de la loi en ses articles L 60 et L 61 du Code du Travail et défaut de réponse à
conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 10 mars 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ag C, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Sidy Alpha GUEYE et
Ousmane FALL ont été licenciés le 17 janvier 2003 par la société BUHAN et TEISSEIRE
pour cause de suppression de poste consécutive à une réorganisation des services ; que La
Cour d’appel de Dakar, par l’arrêt infirmatif dont est pourvoi, a déclaré leur licenciement
abusif ;
Sur le moyen substitué d’office aux premier, deuxième et troisième moyens, tiré
de la violation des articles L60 et L61 du code du travail
Vu les articles L 60 et L 61 du code du travail ;
Attendu qu’il résulte desdits textes que le licenciement motivé par une réorganisation
intérieure constitue un licenciement pour motif économique et que l’employeur, pour tenter
d’éviter un licenciement pour motif économique doit réunir les délégués du personnel et
rechercher avec eux toutes les autres possibilités telles que la réduction des heures de travail,
etc. ; qu’en l’absence de délégués du personnel dans l’entreprise, l’employeur n’est soumis à
aucune formalité ou obligation ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de GUEYE et FALL abusif, les juges d’appel ont énoncé que l’absence de délégués du personnel au sein de l’entreprise ne dispensait nullement la société de satisfaire aux formalités et autres obligations mises à sa charge par les dispositions des articles L 61 et suivants ;
Qu'en statuant ainsi elle a violé les textes visés par fausse interprétation ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 352 rendu le 19 juillet 2005 par la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aj pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Fly Manel DIENG, Conseiller
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Ag C, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA ElyManelDIENG Ac Al Y Aa Ao Ak


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 13/06/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – PROCÉDURE DE LICENCIEMENT


Parties
Demandeurs : BUHAN & TEISSEIRE
Défendeurs : Sidy Alpha GUÉYE ET OUSMANE FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-13;25 ?
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