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13/06/2007 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juin 2007, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 24
du 13/06/07
Social
La SENELEC
Contre
Hady GUEYE et Amadou
Moustapha DIOP
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ai B
AUDIENCE :
du 13 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE JUIN DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
La SEN

ELEC en ses bureaux sis au 28, rue Vincens, Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Mayacine TOUNKARA et Associés, avocats...

ARRET N° 24
du 13/06/07
Social
La SENELEC
Contre
Hady GUEYE et Amadou
Moustapha DIOP
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ai B
AUDIENCE :
du 13 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE JUIN DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
La SENELEC en ses bureaux sis au 28, rue Vincens, Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Mayacine TOUNKARA et Associés, avocats à la Cour, 19, rue Af Ag An, Dakar ;
D’une part
ET
1°) Am C demeurant au 27 x 2 bis Médina, Dakar ;
2°) Amadou Moustapha DIOP, demeurant à Ao Ad, villa n° 2734 à Dakar mais élisant domicile … l’étude de Me Pape Oumar NDIAYE, avocat à la Cour, 24, avenue Ak Ah Aj ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maîtres Mayacine TOUNKARA, avocats à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la
SENELEC ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
14 décembre 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 277 en date du 22 juin 2005
par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris et condamné la SENELEC à
payer aux sieurs Hady GUEYE et Amadou Moustapha DIOP diverses sommes à titre de
dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour dénaturation des faits, insuffisance
de motivation et violation des dispositions de l’article L 251 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour la SENELEC ;
VU la lettre du greffe en date du 18 mai 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Hady GUEYE et Amadou Moustapha
DIOP ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 19 juillet 2006 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ai B, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la SENELEC avait signé
avec Am C et Amadou M. X une convention de départ volontaire à la suite de
laquelle un décompte des montants dus leur a été communiqué par le service des salaires ; qu’
estimant que le SBM (salaire brut moyen) servant de base au calcul de la prime de départ
égale à 63% x SBM x 72 n’était pas définie par la note de direction fixant les conditions de
départ volontaire, la SENELEC a pris une autre note précisant que le SBM est calculé sur la
base des salaires perçus au cours des 12 derniers mois qui ont précédé le départ définitif,
déduction faite des sommes perçues ayant un caractère de remboursement de frais et a fait
payer aux bénéficiaires des sommes inférieures à celles initialement retenues ; que
considérant que la SENELEC reste leur devoir un reliquat, ils ont saisi le tribunal du travail pour en réclamer le paiement ; que par l’arrêt dont est pourvoi, la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement faisant droit à leur demande ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits et de l’insuffisance de motivation en ce que, pour confirmer le jugement, la cour d’appel a retenu « qu’en droit la convention légalement formée crée entre les parties un lien irrévocable ; qu’il n’est pas discuté que les travailleurs et leur employeur sont tombés d’accord pour une admission au bénéfice de départ volontaire signant des protocoles à cet effet ; qu’il échet de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé en bon droit que compte tenu de la convention signée entre les parties la SENELEC reste redevable d’un reliquat au titre de l’indemnité de départ volontaire » alors qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure une convention ou des protocoles qui auraient été signés par la SENELEC et les travailleurs ou leurs représentants ;
Mais attendu que, outre que le grief de dénaturation portant sur les faits est irrecevable, la Cour d’appel en retenant, pour confirmer le jugement entrepris, d’une part, que le service de la solde de la SENELEC a lui-même arrêté un décompte définitif à la suite de la convention de départ en appliquant les clauses claires et précises de celle-ci, et d’autre part, qu’elle est mal venue à faire état de certaines nouvelles dispositions ou correctifs pris individuellement pour revenir sur sa parole donnée, a suffisamment justifié sa décision, nonobstant le motif surabondant tiré de la signature de protocoles d’accord entre les parties ;
Que le moyen est donc mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L 251 du code du travail en ce que, pour faire droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la Cour d’appel a estimé que la SENELEC en refusant d’exécuter l’accord qu’elle avait accepté et signé sans condition a agi par mauvaise foi qui a entraîné une procédure judiciaire sans raison pour les intimés alors que cette demande n’avait pas obéi au préalable obligatoire de conciliation ;
Mais attendu que les demandes résultant d’un abus de droit ou de procédure ne sont pas soumises au préalable obligatoire de conciliation ;
Que la Cour d’appel, en retenant l’existence d’une résistance abusive à l’encontre de la SENELEC, pour la condamner au paiement de dommages intérêts, a fait une juste application de la loi ;
Qu’ainsi le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la SENELEC contre l’arrêt n° 277 rendu le 22 juin 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Fly Manel DIENG, Conseiller Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Ai B, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA ElyManelDIENG Ae Aa A Ac Al Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 13/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-13;24 ?
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