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13/06/2007 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juin 2007, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 23
du 13/06/07
Social
Babacar DIALLO
Contre
Station d’Elf Africom
RAPPORTEUR :
Ac Af A
MINISTERE PUBLIC:
Babacar DIALLO
AUDIENCE :
du 13 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Ely Manel DIENG,
Mamadou Abdoulaye DIOUF
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREI

ZE JUIN DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
Babacar DIALLO demeurant à
Ag à Boustane 2 parcelle n° 1761/A mais
représenté par Monsieur A...

ARRET N° 23
du 13/06/07
Social
Babacar DIALLO
Contre
Station d’Elf Africom
RAPPORTEUR :
Ac Af A
MINISTERE PUBLIC:
Babacar DIALLO
AUDIENCE :
du 13 juin 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Ely Manel DIENG,
Mamadou Abdoulaye DIOUF
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE JUIN DEUX
MILLE SEPT ;
ENTRE :
Babacar DIALLO demeurant à
Ag à Boustane 2 parcelle n° 1761/A mais
représenté par Monsieur Ab C,
mandataire syndical à Ag ;
D’une part
ET
Station d’Elf Ad ayant élu
domicile en l’étude de Me Jean Marie
DELHAYE, avocat à la Cour à Ag ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Monsieur Ab C,
Mandataire syndical, agissant au nom et pour le
compte de Babacar DIALLO ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 11 novembre 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 19 en date du 13
mai 2004 par lequel la Cour d’appel de Ag a partiellement infirmé le jugement entrepris et
alloué à Babacar DIALLO diverses sommes au titre de congés payés et de l’inobservation des
formalités de licenciement ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 16 alinéa
1° de la CCNI, 30 alinéa 5 de la CCNI, 50 alinéa 1”, article L 51 alinéa 1”, 53 alinéa 1”, L 265
alinéa 7, 56 alinéa 5 du Code du Travail, des articles 41 alinéa 1”, 44 alinéa 2 et 38 alinéa 4 de la
CCNI et des articles 151 alinéa 1”, L 58 alinéa 1” du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 20 décembre 2005 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Station d’Elf Ad ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 02 mars 2006 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Ac Af A, Conseiller-doyen, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Babacar DIALLO, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt partiellement infirmatif attaqué que la
Cour d’appel a estimé que le licenciement de Babacar DIALLO est légitime et lui a alloué des
sommes à titre de reliquat de l’indemnité de congés et de l’inobservation des formalités du
licenciement ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 16 alinéa 1" de la CCNI, de
Particle 30 alinéa 5 de la CCNI, des articles 50 alinéa 1”, article L 51 alinéa 1”, article 53
alinéa 1”, article L 265 alinéa 7 et de l’article 56 alinéa 5 du Code du Travail qui fait grief
à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions relatives aux sanctions disciplinaires, à l’indemnité de licenciement à la notification du préavis, à l’inobservation des formalités du licenciement, à l’indemnité de licenciement, aux dommages-intérêts et à la procédure devant la Cour d’appel l’employé soutenant que le 7 avril 2001, le gérant de la station l’a invité verbalement à rester chez lui jusqu’à nouvel ordre et le 6 juillet 2001, il a reçu de la poste une lettre de licenciement datée du 9 avril 2001 ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 41 alinéa 1”, 44 alinéa 2 et 38 alinéa 4 de la CCNI qui fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions susvisées relatives à la prime de panier, les heures supplémentaires et à l’indemnité de congé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 51 alinéa 2 de la CCNI et de l’article 151 alinéa 1” du Code du Travail qui fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu les textes susvisés sur le différentiel de salaires intitulé reliquat de salaires ;
Les trois moyens étant réunis ;
Mais attendu que les griefs soulevés ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
Que n’ayant décelé aucune violation de la loi, les moyens sont irrecevables ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article L 58 alinéa 1” du Code du Travail qui reproche à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu les dispositions du texte susvisé relatif aux dommages-intérêts en cas de refus de délivrance du certificat de travail ;
Attendu que selon le texte susvisé « à l’expiration du contrat, l’employeur doit, sous peine de dommages-intérêts, remettre au travailleur au moment de son départ définitif de l’entreprise ou de l’établissement, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie… » ;
Que l’alinéa 2 du même texte dispose « si la remise du certificat de travail au travailleur n’est pas possible du fait du travailleur, le certificat de travail est tenu à sa disposition par l’employeur » ;
Attendu que pour dénier à X les dommages-intérêts, la Cour d’appel énonce que « comme l’a relevé le premier juge, Babacar DIALLO a été invité par son ex-employeur à aller récupérer cette pièce » et « qu’aucune preuve ne vient par suite asseoir qu’à la fin, il s’est refusé à la lui donner » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la lettre de licenciement de X lui a été notifiée par voie postale sans le certificat de travail, la Cour d’appel qui a fait application de l’alinéa 2 du texte visé au moyen, sans faire ressortir que l’impossibilité de la remise du certificat de travail est le fait de l’employé au moment du licenciement de celui-ci, a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;
D’où il suit que la cassation est encoure ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 19 rendu le 13 mai 2004 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Ag.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ai pour y être statué à nouveau.
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Ac Af A, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
Babacar DIALLO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller--rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Ely M. A Ab Ae Y Ah Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 13/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-13;23 ?
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