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06/06/2007 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juin 2007, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 56
du 6 juin 2007
Civil et Commercial
La SONAM
Contre
La Société Hôtelière du Barachois dite SHB NOVOTEL
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
6 juin 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE

CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SIX JUIN
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Nati...

ARRET N° 56
du 6 juin 2007
Civil et Commercial
La SONAM
Contre
La Société Hôtelière du Barachois dite SHB NOVOTEL
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
6 juin 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SIX JUIN
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Nationale d’Assurances Mutuelles dite SONAM prise en la personne de son Directeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane SEYE, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ;
:
La Société Hôtelière du Barachois dite SHB NOVOTEL, prise en la personne de son représentant légal, en son siège sis Avenue Aa B à Dakar,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 7 octobre 2002 par Maître Ousmane SEYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SONAM contre l’arrêt n° 42 du 25 janvier 2002 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Hôtelière du Barachois ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 octobre 2002 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 10 octobre 2001 de Maître
Bernard SAMBOU, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la requête de pourvoi reproduite en annexe ;
Attendu que selon l’arrêt attaqué, les actionnaires de la SHB, dont la SONAM, se sont engagés à lui consentir des avances d’un montant équivalant à celui de leur participation au capital, afin de lui procurer le complément de fonds propres qui lui étaient nécessaires pour la réalisation d’un projet de construction d’un hôtel à Ab; qu’ainsi, le 3 février 1981, la SHB et la SONAM ont signé une convention d’avance d’actionnaire d’un montant de 5.000.000 francs ;
Que soutenant que cette somme ne couvre ni le principal ni les intérêts de la créance, la SONAM a, pour obtenir le paiement de la somme de 17.817.868 francs, attrait la SHB devant le Tribunal Régional de Dakar, qui, par jugement du 7 juillet 1996, a fait droit à ses demandes ;
Attendu que, par l’arrêt déféré, la Cour d’appel a infirmé le jugement entrepris et débouté la SONAM de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen reproduit en annexe, en ses quatre branches, pris de la dénaturation des faits ;
Mais attendu que seul un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non, l’interprétation d’un fait ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen reproduit en annexe pris d’une violation de l’article 872 du COCC ;
Mais attendu que l’arrêt qui, sur l’autorité de la chose jugée, relève « qu’il est constant que l’autorité du jugement du 06 décembre 1995 et de l’arrêt du 31 janvier 1997, lesquels n’opposaient pas les mêmes parties ne peut être utilement invoquée en l’espèce (.…) ; qu’il est constant que le jugement du 20 juin 1995 avait débouté la SONAM, faisant droit au moyen de la SHB tiré de l’acte de nantissement du 22 mai 1981, au motif, entre autres que la SONAM n'avait pas justifié de la mainlevée de la garantie », loin d’avoir méconnu le texte invoqué, en a fait une exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CE?S MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la SONAM formé contre l’arrêt n° 42 du 25 janvier 2002 rendu par la Cour d’appel de Ab ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Jean Aloïse NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 06/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-06;56 ?
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