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06/06/2007 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juin 2007, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 55
du 6 juin 2007
Civil et Commercial
Les Ab A et Cie
Contre
Abdoul Aziz SYLLA
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
6 juin 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCI

ALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SIX JUIN
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Les Ab A et Cie pris en la perso...

ARRET N° 55
du 6 juin 2007
Civil et Commercial
Les Ab A et Cie
Contre
Abdoul Aziz SYLLA
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
6 juin 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SIX JUIN
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Les Ab A et Cie pris en la personne de leurs représentant légaux, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour,
demandeurs ;
D’une part ;
:
Abdoul Aziz SYLLA, Commerçant demeurant à Dakar, Rue TOLBIAC n° 28 faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres SY et LY, Avocat à la Cour,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 18 octobre 2005 par Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte des Ab A et Cie contre l’arrêt n° 40 du 20 janvier 2000 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Abdoul Aziz SYLLA ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 28 mai 2001 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 18 juin 2001 de Maître
Bernard SAMBOU, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Abdoul Aziz SYLLA et tendant au
rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la requête de pourvoi reproduite en annexe ;
Attendu que Ad Ac C a soulevé l’exception d’irrecevabilité du pourvoi des Ets A et Cie aux motifs, d’une part, que l’expédition de l’arrêt attaqué n’est pas annexée à la requête, et, d’autre part, que celle-ci ne contient pas l’indication du domicile ainsi que le prévoit l’article 14 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Attendu, en premier lieu, que l’acte de signification de la requête aux fins de pourvoi, qui est un acte authentique pour avoir été fait par un huissier et qui vaut jusqu’à inscription de faux, indique bien que la requête a été signifiée accompagnée de la décision attaquée et, en second lieu, que la signification a été faite à domicile élu et que Ad Ac C s’est fait représenter et a fait valoir ses moyens de défense ;
D’où il suit que le pourvoi des Ets A et Cie est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que les Ab A et Cie, qui se plaignaient de contrefaçon contre Ad Ac C, lequel avait mis en vente, sur le marché sénégalais, des caisses de thé 8622 avec la mention « Ets A et Cie », a été débouté de son action ;
Sur le premier moyen, reproduit en annexe, pris de la contrariété de motifs;
Mais attendu que la contradiction alléguée concerne, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées pour déclarer l’action des Ets A et Cie non fondée ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen, reproduit en annexe, tiré d’une insuffisance de motifs
constitutive d’un défaut de base légale;
Mais attendu que la Cour d’appel, qui a énoncé « que la contrefaçon de marque qui génère une responsabilité civile est bien spécifiée par les articles 37, 38 et 39 de l’annexe III de l’accord de l’OAPI » et relevé « que tout au long de la procédure, les Ets A et Cie n’ont, à aucun moment, ni prouvé, ni même soutenu que C avait contrefait leur marque ou a fait usage de la marque contrefaite ou que c’est lui qui a apposé sur ses produits la marque leur appartenant ou l’a imitée frauduleusement, que la contrefaçon de marque ne pouvait nullement être reprochée à C et ouvrir droit à une demande en réparation », a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi des Ets A et Cie formé contre l’arrêt n° 40 du 20 janvier 2000 rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- Rapporteur, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur Le Greffier
Jean Aloïse NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 06/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-06;55 ?
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