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06/06/2007 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juin 2007, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 54
du 6 juin 2007
Civil et Commercial
La SNR
Contre
Les Ab Aa B et Fils
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
6 juin 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIEN

CE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SIX JUIN
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Nationale de Recouvrement dite
SNR, p...

ARRET N° 54
du 6 juin 2007
Civil et Commercial
La SNR
Contre
Les Ab Aa B et Fils
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
6 juin 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SIX JUIN
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Nationale de Recouvrement dite
SNR, prise en la personne de son Directeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François
SARR et Associés, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ;
ET:
Les Ab Aa B et Fils, société en règlement judiciaire assisstée de son Ad Ac Ae A, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour,
défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 18 octobre 2005 par Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SNR contre l’arrêt n° 163 du 15 février 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux Ab Aa B et Fils ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 octobre 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit des 16 et 17 novembre
2005 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des Ab Aa B
et Fils et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que selon l’arrêt attaqué, la Société Nationale de Recouvrement (SNR), venant aux droits et obligations de la BSK a notifié aux Ab Aa B et fils « deux contraintes avec commandement en date du 18 août 1993 de montants respectifs de 57.727635 F et 28.390.110 F » ; que sur opposition de ces derniers, le tribunal régional de Dakar a ordonné la discontinuation des poursuites, annulé les titres de contrainte et décidé que la SNR leur est redevable de la somme de 24.984.262 F ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel a déclaré irrecevable, comme étant nouvelle, la demande de paiement de la somme de 113.685.639 F et confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Sur l’incompétence
Attendu selon l’article 1 al 3 de la loi organique 99-72 du 17 février 1999 modifiant la loi organique 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, que celui-ci est juge de cassation de droit commun en matière administrative, la cour de cassation n’étant compétente qu’en vertu d’une disposition expresse de la loi organique ;
Attendu que la loi n° 91-21 du 16 février 1991 portant création de la SNR dispose, en son article 3, que « L’actif et le passif (...) de la Banque Sénégalo-Kowetienne (BSK) sont transférés à la Société Nationale de Recouvrement » et, en son article 7, que « Les poursuites pour recouvrement des créanciers exigibles détenues par la Société Nationale de Recouvrement en application des dispositions de l’article 3 de la présente loi s’exercent comme en matière d’impôts directs » ;
Attendu qu’ainsi, pour le recouvrement de ces créances, la SNR dispose des mêmes prérogatives exorbitantes de droit commun que l’administration fiscale ;
Que l’arrêt déféré, qui a été rendu dans une instance relative à une opposition à titres de contrainte décernés par la SNR, a statué en matière de contentieux administratif ;
Attendu qu’un tel contentieux ne relève pas expressément de la compétence d’attribution de la Cour de cassation ; que dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétent ;
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétente ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- Rapporteur, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur Le Greffier
Jean Aloïse NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 06/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-06;54 ?
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