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06/06/2007 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juin 2007, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 53
du 6 juin 2007
Civil et Commercial
Ab B
Contre
La SNR
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
6 juin 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCRED

I SIX JUIN
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ab B, Administrateur de société faisant élection de domicile en l’étude de Aa A et FA...

ARRET N° 53
du 6 juin 2007
Civil et Commercial
Ab B
Contre
La SNR
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
6 juin 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SIX JUIN
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ab B, Administrateur de société faisant élection de domicile en l’étude de Aa A et FALL, Avocats à la Cour,
demandeur ;
D’une part ; ET :
La Société Nationale de Recouvrement dite
SNR, prise en la personne de son Directeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François
SARR et Associés, Avocats à la Cour,
défenderesse ;
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 28 novembre 2005 par Aa A et FALL, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab B contre l’arrêt n° 460 du 30 juillet 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SNR ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 7 décembre 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 9 décembre 2005 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SNR et tendant au rejet du
pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que selon l’arrêt attaqué, par jugement du 24 novembre 1999, le tribunal régional de Dakar, dans la cause opposant la Société Nationale de Recouvrement dite SNR à ISSA MBOURP, a reçu l’action de ce dernier, annulé la contrainte n° 09283 du 16 juin 1992 en tant qu’elle concerne les comptes ouverts dans les livres de la SONABANQUE, dit qu’elle sortira son plein et entier effet pour le surplus de 56.232.567 F représentant les soldes débiteurs des comptes ouverts dans les livres de l’ex-USB et l’ex-BSK aux noms respectifs de Ab B et de SOGEQUIP ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, déclaré irrecevable l’opposition de Ab B ;
Sur l’incompétence
Attendu selon l’article 1 al 3 de la loi organique 99-72 du 17 février 1999 modifiant la loi organique 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, que celui-ci est juge de cassation de droit commun en matière administrative, la Cour de cassation n’étant compétente qu’en vertu d’une disposition expresse de la loi organique ;
Attendu que la loi n° 91-21 du 16 février 1991 portant création de la SNR dispose, en son article 3, que «L'’actif et le passif (...) de la Société Nationale de Banque (SONABANQUE), (.…) de l’Union Sénégalaise de Banque (USB) et de la Banque Sénégalo- Kowetienne (BSK) sont transférés à la société nationale de Recouvrement » et, en son article 7, que « Les poursuites pour recouvrement des créanciers exigibles détenues par la Société Nationale de Recouvrement en application des dispositions de l’article 3 de la présente loi s’exercent comme en matière d’impôts directs. » ;
Attendu qu’ainsi, pour le recouvrement de ces créances, la SNR dispose des mêmes prérogatives exorbitantes de droit commun que l’administration fiscale ;
Que l’arrêt déféré, qui a été rendu dans une instance relative à une opposition à titres de contrainte décernés par la SNR, a statué en matière de contentieux administratif ;
Attendu qu’un tel contentieux ne relève pas de la compétence d’attribution de la Cour de cassation ; que dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétent ;
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétente ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- Rapporteur, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur Le Greffier
Jean Aloïse NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 06/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-06-06;53 ?
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