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16/05/2007 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mai 2007, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 52
du 16 mai 2007
Civil et Commercial
Ae Ae A
Contre
Awa DIA
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 mai 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Mamadou DEME, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREr> DU MERCREDI SEIZE MAI
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ae Ae A, retraité demeurant villa n° 24 Cité SAPI, Thiaroye Azur, dem...

ARRET N° 52
du 16 mai 2007
Civil et Commercial
Ae Ae A
Contre
Awa DIA
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 mai 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Mamadou DEME, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SEIZE MAI
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ae Ae A, retraité demeurant villa n° 24 Cité SAPI, Thiaroye Azur, demandeur faisant élection de domicile en l’étude de Maître, Mamadou DIAW, Avocat à la Cour ;
D’une part ; :
Awa DIA demeurant chez son frère Aa B, Bâtiment B, porte 14, 2°"° étage, HLM Hann Maristes, croisement Cambérène à Dakar
défenderesse ;
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 mars 2005 par Maître Mamadou DIAW, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae Ae A contre le jugement n° 2233 du 16 décembre 2003 rendu par le Tribunal régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Awa DIA ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 février 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la
défenderesse par exploit du 31 mars
de Maître Malick NDIAYE, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le Tribunal Départemental de Pikine a prononcé le divorce entre Mamadou Aw et Awa Dia, aux torts exclusifs du mari, confié la garde de Ac Af A, issu du mariage, à sa mère, alloué à l’enfant une pension alimentaire mensuelle de 75.000 francs, non compris les frais scolaires, médicaux et pharmaceutiques, dit que les frais de scolarité de Ae A, également issu du mariage, seront pris en charge par son père, condamné ce dernier à payer à Awa Dia la somme de 2.500.000 francs à titre de dommages intérêts, ordonné une expertise sur l’immeuble commun aux époux et désigné Ag Ab pour y procéder ;
Que par le jugement attaqué, le Tribunal Régional de Dakar a confirmé ce jugement sur le divorce et les dommages intérêts et, l’infirmant pour le surplus, déclaré l’intervention volontaire de Ae A irrecevable, porté le montant de la pension alimentaire à la somme de 150.000 francs par mois, et désigné Ah Ad pour procéder à l’expertise ;
Sur le moyen unique, en sa première branche, pris de la violation de la loi, notamment l’ultra petita, en ce que le juge d’appel a ordonné une expertise sur la villa commune des époux et désigné un expert pour y procéder, alors que deux ordonnances rendues par le premier juge avaient prescrit successivement une expertise et une contre-expertise, qui ont été effectuées à la satisfaction des parties, que l’appelant, contrairement aux prétentions du jugement, n’a jamais sollicité une nouvelle expertise dans ses conclusions d’appel ;
Mais attendu que Ae Ae A n’ayant pas cantonné son appel à certaines dispositions du jugement, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tous les points du litige soumis au premier juge ont été déférés à la connaissance du juge d’appel, auquel il appartenait de statuer à nouveau ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique, en sa seconde branche, tiré de la violation de la loi de procédure ou de l’omission d’une formalité substantielle, en ce que, le jugement attaqué ne comporte aucune mention relative à l’instruction de l’affaire et aux débats, alors que, l’article 171 du code de la famille dispose qu’en matière de divorce, «la cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en audience non publique. Le jugement est rendu en audience publique... », qu’il s’agit de formalités substantielles, et qu’en outre, selon l’article 6 paragraphe 3 de la loi susvisée, « les jugements doivent être motivés à peine de nullité ».
Mais attendu que la mention du déroulement des débats n’est pas prescrite à peine de nullité par les textes régissant la rédaction des jugements ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ae Ae A formé contre le jugement n° 2233 du 16 décembre 2003 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
Mamadou DEME, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Mamadou DEME
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 16/05/2007

Analyses

APPEL – EFFET DÉVOLUTIF – PORTÉE – APPEL NON CANTONNÉ À CERTAINES DISPOSITIONS DU JUGEMENT – POUVOIRS DU JUGE – NOUVELLE EXPERTISE


Parties
Demandeurs : MAMADOU HAMIDOU AW
Défendeurs : AWADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-05-16;52 ?
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