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16/05/2007 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mai 2007, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 51
du 16 mai 2007
Civil et Commercial
Ac B
Contre
Le CICES S.A
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 mai 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE> DU MERCREDI SEIZE MAI
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac B, Directeur de l’entreprise Sénégalaise de Commerce et de l’Ab dite E....

ARRET N° 51
du 16 mai 2007
Civil et Commercial
Ac B
Contre
Le CICES S.A
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 mai 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SEIZE MAI
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac B, Directeur de l’entreprise Sénégalaise de Commerce et de l’Ab dite E.S.C.1., en ses bureaux sis à la Sicap Liberté I, Avenue BOURGUIBA N° 1036, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour,
demandeur ;
D’une part ; ET
Le Centre du Commerce Extérieur du Sénégal dit CICES, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Route de l’Aéroport de Yoff, élisant domicile … l’étude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour,
défendeur ;
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 3 juin 2005, par Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac B contre l’arrêt n° 535 du 28 octobre 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au CICES S.A ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 8 juin 2005 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 17 juin 2005
de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, un tracteur, propriété de Ac B, a endommagé un transformateur électrique appartenant au CICES ;
Que, par jugement du 14 janvier 2003, le Tribunal Régional de Dakar a condamné MBENGUE à réparer le dommage causé au CICES ;
Sur le moyen unique pris de la violation de la loi, notamment l’article 60 du Code de procédure Civile, en ce que, répondant aux arguments de Ac B, qui expose, dans ses conclusions, qu’il est inexact de soutenir, comme l’a fait le CICES, que c’est à son initiative que l’entreprise ABB a procédé à l’évaluation des dommages et allègue qu’il ne s’agit pas d’une évaluation mais d’une simple offre adressée au CICES par l’entreprise ABB, la Cour d’appel, sans préciser en quoi la demande du CICES est justifiée dans son montant, affirme qu’elle peut se fonder sur ladite offre de prix, sans apprécier le préjudice dont est demandé réparation, alors que, toute réparation exige au préalable une évaluation du préjudice, d’autant plus que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la Cour d’appel s’est fondée sur l’offre de prix de l’entreprise ABB pour apprécier le préjudice ;
D?’où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ac B formé contre l’arrêt n° 535 du 28 octobre 2004 rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Seydina Issa SOW, Auditeur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur L’Auditeur
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Seydina Issa SOW
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 16/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-05-16;51 ?
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