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16/05/2007 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mai 2007, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 50
du 16 mai 2007
Civil et Commercial
Ad B
Contre
Ae Ac C
ès-nom et ès-qualité de ses enfants
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 mai 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE

A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SEIZE MAI
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ad B demeurant à Dakar, Patte d’oie Builders...

ARRET N° 50
du 16 mai 2007
Civil et Commercial
Ad B
Contre
Ae Ac C
ès-nom et ès-qualité de ses enfants
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 mai 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SEIZE MAI
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ad B demeurant à Dakar, Patte d’oie Builders, n° 24, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET
Ae Ac C, veuve Aa C, agissant ès-nom et ès-qualité de ses enfants, demeurant à Dakar, HLM Nimzat n° 2874, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 4 novembre 2002 par Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad B contre l’arrêt n° 171 du 12 mars 1998 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ae Ac C ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le Paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 novembre1999 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 20 octobre 1999 de Maître
Jacques Charles d’ERNEVILLE, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Seydina Issa SOW, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, qu’en vertu d’une convention du 21 janvier 1993, l’Etat du Sénégal a autorisé Aa C à occuper un terrain d’une superficie de 900 m? situé dans le lotissement de Mermoz pyrotechnie et faisant partie du domaine privé non affecté de l’Etat ; que cette convention interdisait à Aa C de céder en totalité ou en partie les droits résultant du bail sans l’autorisation préalable du Directeur de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre ;
Que par jugement du 8 mars 1995, le tribunal Régional de Dakar a débouté les héritiers de Aa C, de leur demande en annulation de l’acte de cession intervenu entre leur auteur et
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi, notamment l’article 86 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que l’arrêt a déclaré nulle et de nul effet, la cession intervenue entre la dame THIAM et feu Aa C sur le fondement de l’article 39 alinéa 5 de la loi n° 76-66 portant Code du Domaine de l’Etat, en estimant qu’il y a eu violation de cette disposition, car feu Aa C a cédé librement son droit sans autorisation préalable du Directeur des Domaines, alors que, l’article 86 du Code des Obligations Civiles et Commerciales dispose que la nullité relative ne peut être invoquée que par la personne que la loi protège, en l’occurrence l’Etat, surtout qu’il ressort clairement de l’acte de bail entre Aa C et l’Etat du Sénégal que seul ce dernier peut prendre l’initiative de demander la sanction de la violation des obligations contractuelles de feu Aa C ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 39 alinéas 2 et 5 de la loi n° 76-66 portant Code du Domaine de l’Etat que, d’une part «Les actes de bail emphytéotique peuvent contenir une disposition soumettant à autorisation la constitution d’hypothèques, la réalisation de nouveaux investissements ainsi que la cession du droit au bail et la location de tout ou partie de l’immeuble » et, d’autre part, «Les conventions passées par le preneur en infraction aux dispositions éventuellement insérées à l’acte de bail en application du deuxième alinéa du présent article, sont nulles de plein droit… » ;
Et attendu que la nullité prescrite par le texte précité s’analyse en une nullité absolue qui peut être invoquée par tout intéressé ;
Que c’est à bon droit que la Cour d’appel a énoncé que « la cession dont se prévaut Ad B, incompatible avec les principes de domanialité publique comme avec les nécessités des procédures administratives et celles de faire observer la loi, notamment les dispositions insérées à l’acte du bail en application de deuxième alinéa de l’article 39 de la loi 76- 66 précité, doit être regardée comme nulle » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
Sur le second moyen pris d’une violation du principe général de droit selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, en ce que les héritiers de Aa C ne peuvent se prévaloir de la violation de l’article 39 alinéa 5, dont s’agit, qui imposait à leur auteur de demander l’autorisation du Directeur des Domaines avant de céder sa parcelle, que Aa C, malgré cette interdiction, a vendu sa parcelle sans l’autorisation requise et accéder à la demande d’annulation de ses héritiers reviendrait à permettre à ces derniers de se prévaloir de la faute de leur auteur ;
Mais attendu que la nullité encourue étant absolue, le principe invoqué au moyen ne saurait recevoir application ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen pris d’un défaut de réponse à conclusions, en ce que, la Cour d’appel a fait application d’un texte de loi n’ayant aucun lien avec le problème posé par les parties et n’y répondant pas, alors que, d’une part, veuve Aa C a soutenu dans ses conclusions d’instance et d’appel que l’acte de cession comporte une imitation grossière de la signature de son mari, en lui demandant , sur la base de l’article 130 du Code de Procédure Civile, d’établir que la signature de son mari n’est pas un faux et, d’autre part, la requérante concluait qu’il revenait à la dame C, comme demanderesse à l’action en annulation, de prouver ses prétentions, enfin, il appartenait à la Cour d’appel de dire qui des parties devait établir la prétendue fausseté de la signature de Aa C et d’en tirer toutes les conséquences de droit ;
Mais attendu que les conclusions prétendument délaissées n’ont pas été produites ;
D?’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ad B formé contre l’arrêt n° 171 du 12 mars 1998 rendu par la Cour d’appel de Ab ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
Seydina Issa SOW, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE
L’auditeur-Rapporteur Le Greffier
Seydina Issa SOW Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 16/05/2007

Analyses

Ès-nom et ès-qualité de ses enfants


Parties
Demandeurs : Seynabou THIAM
Défendeurs : Mbayang Leïty NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-05-16;50 ?
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