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16/05/2007 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mai 2007, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 49
du 16 mai 2007
Civil et Commercial
Ai Ad Civile et commerciale Contre
La SGBS
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 mai 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Mamadou DEME, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
SENEAGAL D’une part ; Un Peuple - Un But - Une Foi ET
AU NOM DU PEUPLE
La Société Générale de Banques au Aa C
dite SGBS, ayant

son siège social à Dakar 19, Avenue Ac Ag A, prise en la LA COUR DE CASSATION personne de son Directeur Général...

ARRET N° 49
du 16 mai 2007
Civil et Commercial
Ai Ad Civile et commerciale Contre
La SGBS
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 mai 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Mamadou DEME, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
SENEAGAL D’une part ; Un Peuple - Un But - Une Foi ET
AU NOM DU PEUPLE
La Société Générale de Banques au Aa C
dite SGBS, ayant son siège social à Dakar 19, Avenue Ac Ag A, prise en la LA COUR DE CASSATION personne de son Directeur Général, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres FAYE et SALL, DEUXIEME CHAMBRE Avocats à la Cour,
STATUANT défenderesse ;
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête A L’AUDIENCE PUBLIQUE enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 4 ORDINAIRE novembre 2002 par Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le DU MERCREDI SEIZE MAI
compte de Ai Ad contre l’arrêt n° 156 DEUX MILLE SEPT du 9 mars 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SGBS ;
ENTRE : VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le Ai Ad demeurant à Af,
Paiement des droits de timbre et d’enregistrement quartier Ah mais faisant élection
du 21 novembre 2002 ;
de domicile en l’étude de Maîtres LO et
KAMARA, Avocats à la Cour,
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 18
novembre 2002 de Maître Ndèye Tegue FALL LO, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SGBS et tendant au rejet du
pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la saisine des chambres réunies sollicitée par le ministère public par application de l’article38 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Vu ledit article ;
Attendu qu’aux termes de ce texte : « Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les Chambres réunies par un arrêt des renvoi… » ;
Attendu qu’en l’espèce, les moyens mis en œuvre par l’arrêt déféré et l’arrêt cassé sont pris respectivement du défaut de réponse à conclusions, impliquant un contrôle disciplinaire, et de la violation des articles 20, 21 et 22 du COCC, nécessitant un contrôle normatif ;
Qu’ainsi, ces arrêts ne sont pas attaqués par les mêmes moyens ;
Attendu que, dès lors, les conditions de saisine des chambres réunies ne sont pas remplies ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, la Société Générale de Banques au Sénégal a engagé une procédure pour obtenir la condamnation solidaire de Ae Ad et Ai Ad au paiement de la somme de 20.000.000 F en principal outre les frais et intérêts, assortie de la validation de la saisie-arrêt pratiquée entre ses propres mains ;
Attendu que, par jugement du 16 août 1991, le Tribunal Régional de Kaolack a fait droit aux demandes de la banque ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, en ce que, pour confirmer le jugement du 6 août 1991 condamnant Ai Ad au paiement, la Cour d’appel se borne à énoncer qu’en première instance, celui-ci «n’a pas contesté la nature de son engagement et reprochait à la banque de le poursuivre après l’expiration du délai de l’aval, dont le terme était prévu au 31 décembre 1990, alors que, ayant changé de conseil en barre d’appel, Ai Ad est libre de choisir les moyens qu’il entend développer à l’appui de sa défense et, aussi, dès lors qu’en appel il s’est limité à plaider la nullité de l’acte d’aval, que la SGBS tente de lui opposer, la Cour d’appel ne pouvait plus se fonder sur ses conclusions d’instance ;
Mais attendu que, par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour d’appel était saisie de la totalité du litige et, contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond, après avoir fait ressortir les dispositions de l’article 20 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et énoncé que « le non respect de ce formalisme n’entraîne la nullité de l’acte que s’il résulte des circonstances de la cause que (l’illettré) ignorait la portée de l’acte en cause », ont estimé que WADE était pleinement instruit de « l’aval souscrit au profit de son frère » ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen tiré d’un défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel a admis qu’il n’y a pas eu contestation par WADE sur la nature de son engagement et que «cette non contestation corroborée par une reconnaissance expresse faite dans les conclusions d’instance vaut preuve de la connaissance effective par WADE de l’aval souscrit au profit de son frère » alors même qu’il ne résulte nullement des écritures d’instance comme celles d’appel, prises par WADE, que celui-ci avait pleine connaissance de la portée de l’engagement souscrit par lui ;
Mais attendu que, pour rejeter le moyen tiré de la nullité de l’acte d’aval, la Cour d’appel, qui a retenu souverainement, « qu’au regard des mentions non contestées du jugement entrepris, Ai Ad n’a jamais contesté la nature de son engagement ; que cette non contestation corroborée par une reconnaissance expresse faite dans les conclusions d’instance vaut preuve de la connaissance effective par WADE de l’aval souscrit au profit de son frère », a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d’appel a rejeté l’exception de nullité soulevée par WADE sans au préalable répondre aux écritures par lesquelles celui-ci a soutenu, sans être contredit, que c’est le chef d’agence de la SGBS de Kaolack, lui-même, qui, tenant compte de son état d’illettré, a rédigé en français, de sa propre main, la formule Bon pour caution solidaire comme ci-dessus jusqu’à concurrence de 20.000 F, sans le lui traduire, alors qu’aux termes du 2è alinéa de l’article 22 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, celui qui s’engage dans un acte sous seing privé contenant un engagement unilatéral doit, outre sa signature, écrire de sa main « un bon pour » ou « un approuvé » en toutes lettres, le montant de son obligation dont il fait preuve ;
Mais attendu que, la Cour d’appel, qui a souverainement constaté que « Ai Ad n’a jamais contesté la nature de son engagement et que cette non contestation, corroborée par une reconnaissance expresse faite dans les conclusions d’instance vaut preuve de la connaissance effective par WADE de l’aval souscrit au profit de son frère » a, par là-même, répondu aux conclusions invoquées;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ai Ad formé contre l’arrêt n° 156 du 9 mars 2001 rendu par la Cour d’appel de Ab ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Mamadou DEME, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Mamadou DEME
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 16/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-05-16;49 ?
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