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09/05/2007 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mai 2007, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 22
du 09/05/07
Social
Af Ah A et 137 autres
Contre
La Société Sénégalaise de Ac dite SOSEFIL
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 09 mai 2007
PRESENTS :
Ely Ab B, Conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN

MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF MAI DEUX MILLE
SEPT ;
ENTRE :
Af Ah A et 137 autres
deme...

ARRET N° 22
du 09/05/07
Social
Af Ah A et 137 autres
Contre
La Société Sénégalaise de Ac dite SOSEFIL
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 09 mai 2007
PRESENTS :
Ely Ab B, Conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF MAI DEUX MILLE
SEPT ;
ENTRE :
Af Ah A et 137 autres
demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en
l’étude de Me Baïdalaye KANE, avocat à la
Cour à Dakar, 12, rue Saint-Michel, Résidence
Ag Ad, 7°" Etage ;
D’une part
ET
La Société Sénégalaise de Ac
dite C ayant son siège social au Km 4,5
rue 5, Zone Industrielle de Dakar mais ayant élu
domicile en l’étude de Mes LO et KAMARA,
avocats à la Cour à Dakar, 36, rue Ae
Aa ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Baïdalaye KANE, avocat à
la Cour, agissant au nom et pour le compte de
Af Ah A et 137 autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 06 janvier 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 305 en date 29
juin 2005 par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pour défaut de base légale et contrariété
de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour Af Ah A et 137 autres ;
VU la lettre du greffe en date du 06 janvier 2006 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la SOSEFIL appliquait depuis
1976 à tous ses employés un congé annuel du 1” au 30 août ; Qu’estimant que la durée de ce
congé excède la limite légale fixée à un jour et demi et depuis 1978 à deux jours de congé par
mois de travail effectif, et qu’ils étaient privés de salaires pour les 9 neuf jours de congés
supplémentaires, Af Ah A et 179 autres travailleurs ont saisi le Tribunal du
Travail aux fins de paiement de rappels des salaires correspondant à la période de congé
forcé; Que par arrêt du 14 février 2001, la chambre sociale de la Cour de cassation, sur le
moyen soulevé d’office tiré de la violation de l’article 57 du Code du Travail (ancien), a cassé
l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar qui a confirmé le jugement du tribunal du travail
déboutant les travailleurs de leurs demandes ; Que, sur renvoi, la Cour d’appel de Dakar,
autrement composée, a confirmé le jugement entrepris ;
Sur les premier et second moyens réunis tirés du défaut de base légale en ce que
la Cour d’appel, d’une part, n’a pas statué sur le moyen tiré de la violation de l’article 57 du
Code du Travail et, d’autre part, a reconnu que la SOSEFIL, chaque fois qu’elle a prolongé le
congé légal d’un travailleur, l’a privé de la possibilité d’acquérir un salaire mais a néanmoins
débouté les travailleurs pour absence de prestation de travail alors que celle-ci est imputable à
l’employeur ;
Vu l’article 38 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que lorsque après cassation d’un premier arrêt rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, le second arrêt est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi ;
Attendu qu’en l’espèce les conditions sus décrites sont remplies ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de saisir les chambres réunies pour statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la saisine des chambres réunies de la cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Messieurs :
Fly Ab B, Conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, le Conseiller, le
Conseiller-rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller-doyen faisant fonction de Président
Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur
Le Greffier
Fly M. DIENG Papa MakhaNDIAYE Mamadou A. DIOUF Maurice KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 09/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-05-09;22 ?
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