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09/05/2007 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mai 2007, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 21
du 09/05/07
Social
La Société A
Contre
Fabourama SADIO
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 09 mai 2007
PRESENTS :
Ely Aa B, Conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PU

BLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF MAI DEUX MILLE
SEPT ;
ENTRE :
La Société Industrie Sénégalaise
de Colles et Ab dite A en so...

ARRET N° 21
du 09/05/07
Social
La Société A
Contre
Fabourama SADIO
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 09 mai 2007
PRESENTS :
Ely Aa B, Conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF MAI DEUX MILLE
SEPT ;
ENTRE :
La Société Industrie Sénégalaise
de Colles et Ab dite A en son siège
social au Km 16, Route de Rufisque à Dakar
mais ayant élu domicile en l’étude de Me
Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2, Place
de l’indépendance Immeuble SDIH à Dakar ;
D’une part
ET
Fabourama SADIO représenté par
Monsieur Ad Aa, Mandataire syndical,
Derklé, rue 13 prolongée derrière Ae Ac
à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Moustapha NDOYE avocat à
la Cour agissant au nom et pour le compte de la
Société Industrie Sénégalaise de Colles et
Ab dite A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 15 décembre 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 171 en date du 04
mai 2005 par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 1” alinéa 2 du
décret n° 70-180 du 20 février 1970 et pour insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour la société A ;
VU la lettre du greffe en date du 20 décembre 2005 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel de Dakar a
confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 18 juillet 2003 par lequel le Tribunal du
Travail a déclaré le licenciement de Fabourama SADIO abusif ;
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que la cour d’appel a
confirmé le jugement qui a alloué des sommes à titre de rappel de salaire fondé sur une
catégorie non établie et contestée, sans indiquer les éléments sur lesquels elle s’est fondée
pour retenir les fonctions de machiniste, alors que c’est la catégorie de manœuvre journalier
retenue par l’employeur qui figurait sur le bulletin de paie ;
Mais attendu que la Cour d’appel a adopté les motifs des premiers juges qui, d’une
part, n’ont pas retenu la qualification de machiniste et, d’autre part,
se sont fondés sur la différence entre le salaire perçu qui était inférieur à celui qu’il aurait dû
percevoir pour déterminer le montant du rappel différentiel de salaire ;
Qu’ainsi le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 1" du décret 70-180 du 20 février 1970 en ce que la cour d’appel a exigé un contrat de travail écrit pour chaque embauche journalière alors que, dès lors que l’employeur précise sur les bulletins de paie du travailleur la nature de son engagement et la durée de son exécution, l’exigence de l’écrit résultant des dispositions de l’article 1” du décret susvisé devient superfétatoire ;
Mais attendu qu’en énonçant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1” alinéa 2 du décret 70-180 du 20 février 1970 l’écrit est exigé au moment de l’engagement tandis que le bulletin de salaire est remis au travailleur après l’accomplissement de sa prestation et, d’autre part, que n’ayant pas satisfait aux prescriptions légales précitées, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d’appel a fait une juste application de la loi ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par A contre l’arrêt n° 171 rendu le 4 mai 2005 par la cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Messieurs :
Fly Aa B, Conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, le Conseiller, le
Conseiller-rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
faisant fonction de Président
Ely M. DIENG Papa M.NDIAYE Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 09/05/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL – TRAVAIL JOURNALIER – CONDITIONS DE FORME – NOTIFICATION ÉCRITE DE LA DURÉE DE L’ENGAGEMENT – VIOLATIONS – SANCTIONS – CONVERSION EN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE.


Parties
Demandeurs : La Société ISENCO
Défendeurs : Fabourama SADIO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-05-09;21 ?
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