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09/05/2007 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mai 2007, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 20
du 09/05/07
Social
MASSE CISSE
Contre
Seynabou CISSE SARR
RAPPORTEUR :
Ad Ab A
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 09 mai 2007
PRESENTS :
Ad Ab A, Conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF MAI DEUX MILLE
SEPT ;


ENTRE :
Masse X demeurant à Ac
représenté par Monsieur Aa C,
mandataire syndical
D’une part
ET
Seynabou CISSE...

ARRET N° 20
du 09/05/07
Social
MASSE CISSE
Contre
Seynabou CISSE SARR
RAPPORTEUR :
Ad Ab A
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 09 mai 2007
PRESENTS :
Ad Ab A, Conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF MAI DEUX MILLE
SEPT ;
ENTRE :
Masse X demeurant à Ac
représenté par Monsieur Aa C,
mandataire syndical
D’une part
ET
Seynabou CISSE SARR demeurant à
Ac mais faisant élection de domicile en
l’étude de Me Jean Marie DELHAYE, avocat à
la Cour à Ac ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Monsieur Aa C,
Mandataire syndical, agissant au nom et pour le
compte de Masse X ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 11 novembre 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 11 en date du 20
mars 2003 par lequel la Cour d’appel de Ac a infirmé le jugement entrepris et statuant à
nouveau, dit et jugé que le licenciement de Masse X est légitime et lui a alloué diverses sommes
et condamné Seynabou CISSE SARR à lui payer ces sommes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 42 alinéa 3
de la CCNI, des articles L 265 alinéa 7 et L 147 alinéa 1” du Code du Travail sur le repos
hebdomadaire et la procédure devant la Cour d’appel et en violation de l’article 44 de la CCNI et de
l’article L 265 alinéa 7 du Code du Travail sur la prime de panier ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour Masse CISSE ;
VU la lettre du greffe en date du 24 novembre 2005 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Seynabou CISSE SARR ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 02 mars 2006
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Ad Ab A, Conseiller-doyen, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Masse X engagé
comme chauffeur par la dame Seynabou CISSE SARR a été licencié pour abus de confiance
et inobservation de l’horaire de travail ;
Que le Tribunal du Travail a déclaré ce licenciement abusif et lui a alloué diverses
sommes à titre d’indemnités de préavis et de licenciement, de prime d’ancienneté, de congés,
de rappel différentiel de salaires et de dommages-intérêts ;
Que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a déclaré le licenciement légitime et a alloué diverses sommes à titre d’indemnités de licenciement et de préavis, de rappel différentiel de salaires, de prime d’ancienneté, de congés payés et a débouté X de ses demandes relatives à la prime de panier, au repos hebdomadaire, à la demi- heure de pause et des sept postes consécutifs, pour absence de preuve ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 42 alinéa 3 de la CCNI des articles L 265 alinéa 7 et L 147 alinéa 1” du Code du Travail, sur le repos hebdomadaire et la
procédure devant la Cour d’appel;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 44 de la CCNI et de l’article L 265 alinéa 7 du Code du Travail sur la prime de panier;
Les deux moyens étant réunis ;
Mais attendu que les autres demandes de CISSE ont été rejetées par la Cour d’appel, faute de preuve ;
Attendu que ces moyens ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 11 rendu le 2 mars 2003 par la Cour d’appel de Ac.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Messieurs :
Fly Ab A, Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
faisant fonction de Président
Ely M. DIENG Papa MakhaNDIAYE Mamadou A. DIOUF Maurice KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 09/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-05-09;20 ?
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