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09/05/2007 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mai 2007, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 19
du 09/05/07
Social
Ae B
Contre
SIPARCO
RAPPORTEUR :
Ad Ab A
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 09 mai 2007
PRESENTS :
Ad Ab A, Conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEU

F MAI DEUX MILLE
SEPT ;
ENTRE :
Ae B demeurant a
Grand-Médine, Parcelle n° 87 à Dakar mais
ayant élu domicile en l’étude de Me...

ARRET N° 19
du 09/05/07
Social
Ae B
Contre
SIPARCO
RAPPORTEUR :
Ad Ab A
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 09 mai 2007
PRESENTS :
Ad Ab A, Conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF MAI DEUX MILLE
SEPT ;
ENTRE :
Ae B demeurant a
Grand-Médine, Parcelle n° 87 à Dakar mais
ayant élu domicile en l’étude de Mes THIOUB
et NDOUR, avocats à la Cour, 71, avenue
Peytavin à Dakar ;
D’une part
ET
La Société SIPARCO sise au Km
7,5, Boulevard du Centenaire à Dakar, mais
ayant élu domicile en l’étude de Mes C et
CAMARA, avocats à la Cour, 38, Rue Ac
Aa ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Ibrahima THIOUB, avocat à
la Cour agissant au nom et pour le compte de
Ae B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 31 octobre 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 433 en date du 13
décembre 1995 par lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et statuant à
nouveau, dit et jugé que la rupture des liens contractuels est intervenue à l’initiative de Ae
B et débouté ce dernier de ses demandes comme non fondées ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris par dénaturation des faits et défaut de base
légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour Ae B ;
VU la lettre du greffe en date du 02 novembre 2005 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Ad Ab A, Conseiller-doyen, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que la Cour d’appel
de Dakar a déclaré légitime le licenciement d’Ae B et l’a débouté de toutes ses
demandes ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits en ce qu’il est fait grief à la
Cour d’appel d’avoir procédé à la relecture de la lettre de licenciement en date du 08
septembre 1993 pour en tirer la conséquence de la rupture des liens contractuels à l’initiative
de KEBE qui a démissionné de son poste sans aucun motif 20 jours après son élargissement
pour demander sa réintégration alors que la démission doit découler d’un acte manifeste non
équivoque et que l’employeur a reconnu avoir licencié KEBE ;
Mais attendu que le grief de dénaturation ne peut être accueilli que lorsque les juges du
fond méconnaissent le sens clair et précis d’un écrit ; qu’il ne saurait porter sur l’interprétation
d’un fait matériel et de sa portée ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale en ce que la Cour énonce que « KEBE ne s’est pas présenté pour reprendre son travail dès sa libération, mais a attendu 20 jours après la survenance de cet événement pour demander sa réintégration par lettre de son conseil en date du 21 août 1991 ; qu’en raison de cette situation qui s’analyse en une absence injustifiée de 20 jours, il ne fait aucun doute pour la Cour que l’analyse de l’initiative de la rupture est imputable au travailleur » tirant ainsi sa motivation de sa propre conviction non étayée par un texte de loi, l’article L 57 du Code du Travail se bornant à énumérer les causes de suspension du contrat de travail ;
Mais attendu qu’en l’absence de dispositions textuelles fixant le délai au cours duquel le travailleur doit se présenter devant l’employeur pour solliciter sa réintégration, le juge d’appel, appréciant souverainement les faits, a estimé que le délai de 20 jours mis par KEBE pour solliciter sa réintégration après son élargissement n’est pas raisonnable, pour justement en déduire qu’il s’est rendu coupable d’une absence injustifiée entraînant la rupture du lien contractuel de travail à son initiative ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 433 rendu le 13 décembre 1995 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Messieurs :
Fly Ab A, Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
faisant fonction de Président
Fly M. DIENG Papa MakhaNDIAYE Mamadou A. DIOUF Maurice KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 09/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-05-09;19 ?
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