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09/05/2007 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mai 2007, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 18
du 09/05/07
Social
Ac X
Contre
Djiby NGOM
RAPPORTEUR :
Ad Af A
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 09 mai 2007
PRESENTS :
Ad Af A, Conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI

NEUF MAI DEUX MILLE
SEPT ;
ENTRE :
La Ac X sise à
Dakar, au Km 11, Route de Rufisque mais ayant
élu domicile en l’étude de Mes...

ARRET N° 18
du 09/05/07
Social
Ac X
Contre
Djiby NGOM
RAPPORTEUR :
Ad Af A
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 09 mai 2007
PRESENTS :
Ad Af A, Conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF MAI DEUX MILLE
SEPT ;
ENTRE :
La Ac X sise à
Dakar, au Km 11, Route de Rufisque mais ayant
élu domicile en l’étude de Mes KANJO et
KOITA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la
République, Immeuble Ai Aa Ae ;
D’une part
ET
Djiby NGOM, demeurant à Pikine
Icotaf représenté par Ag B et Ab
C, mandataires syndicaux à Dakar, Aj
Cité Hilal
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes KANJO et KOITA, avocats à
la Cour agissant au nom et pour le compte de la
Ac X ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 29 septembre 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 369 en date du
28 juillet 2005 par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 1” et 05 du décret n°
70-180 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur
saisonnier, dénaturation des faits et insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour la Ac X ;
VU la lettre du greffe en date du 14 août 2006 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Ad Af A, Conseiller-doyen, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Djiby NGOM a été
employé par la société Seven-up par un contrat à durée déterminée en qualité de gardien ; puis
en 1990 il a été employé en qualité de machiniste par la Ac X gérée par le
même employeur ;
Que le Tribunal du Travail, saisi en 2001 à la suite de la rupture du contrat de travail a
fait droit aux demandes de NGOM en lui allouant diverses sommes au titre de rappel
différentiel de salaires des congés, de la prime d’ancienneté, de préavis, de l’indemnité de
licenciement et des dommages-intérêts ;
Que par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel de Dakar a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles premier et 5 du décret n° 70-
180 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du
travailleur saisonnier en ce que la Cour d’appel s’est bornée à relever « qu’il ressort de la
procédure que Djiby NGOM a versé au dossier un contrat à durée déterminée de 53 jours avec la Seven-up puis un autre contrat de 3 mois du 23 janvier au 22 avril 1995, qu’il a déclaré avoir été employé de façon continue et a versé à cet effet 2 bulletins de salaire du 1” au 29 avril 1996 et un autre pour la période du 02 au 31 janvier 2001 » pour retenir que NGOM « a été employé de façon continue à compter du 1” avril 1996 » sans avoir caractérisé ni les 40 heures ou 48 heures pour le travailleur réengagé pendant 6 jours ni les 173,33 heures ou 208 heures exigées pour le travailleur réengagé sans interruption pendant 1 mois ;
Attendu que selon l’article 5 du décret invoqué, est assimilé à un travailleur engagé pour une durée indéterminée le travailleur réengagé pendant 6 jours ouvrables consécutifs et totalisant 40 ou 48 heures de travail selon le secteur d’activité considéré, de même que le travailleur journalier, réengagé sans interruption pendant 1 mois et totalisant 173,33 heures ou 208 heures de travail, selon le secteur d’activité ;
Attendu qu’après ces deux contrats à durée déterminée, NGOM a continué à travailler à compter du 1” avril 1996 comme journalier ;
Attendu que la Cour d’appel, en se bornant à ne prendre en considération que les deux bulletins de salaire pour considérer que NGOM a travaillé de manière continue, sans indiquer, compte tenu des conditions exigées par les articles 1 et 5 du décret précité, le nombre de jours consécutifs travaillés et leur équivalence en heures de travail, a méconnu le sens et la portée des articles visés au moyen ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PARCES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 369 rendu le 28 juillet 2005 par la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ah pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Messieurs :
Fly Af A, Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
faisant fonction de Président
Ely M. DIENG Papa Makha NDIAYE Mamadou À. DIOUF Maurice KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 09/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-05-09;18 ?
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