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09/05/2007 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mai 2007, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 17
du 09/05/07
Social
LA Société Ivoirienne de Parfumerie au Sénégal dite SIVOP
Contre
Aliou DIONE
RAPPORTEUR :
Ab Ae A
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 09 mai 2007
PRESENTS :
Ab Ae A, Conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE

ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF MAI DEUX MILLE
SEPT ;
ENTRE :
La Société Ivoirienne de
Parfumerie au Sénégal dite SIVOP sise ...

ARRET N° 17
du 09/05/07
Social
LA Société Ivoirienne de Parfumerie au Sénégal dite SIVOP
Contre
Aliou DIONE
RAPPORTEUR :
Ab Ae A
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 09 mai 2007
PRESENTS :
Ab Ae A, Conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF MAI DEUX MILLE
SEPT ;
ENTRE :
La Société Ivoirienne de
Parfumerie au Sénégal dite SIVOP sise à
Dakar, Autoroute prolongée en face du Cabinet
de Me Bineta THIAM, Notaire à Pikine mais
ayant élu domicile en l’étude de Mes Ag
C et Associés, avocats à la Cour, 73 bis,
rue Ac Af C, Dakar ;
D’une part
ET
Aliou DIONE demeurant à Dakar,
Aj Ad Ak Parcelle n° 1561 représenté
par Monsieur Ai B, mandataire
syndical, BP 21973 Dakar-Ponty ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes Ag C et
Associés, avocats à la Cour agissant au nom et
pour le compte de la Société SIVOP ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 02 août 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 197 en date du 20 avril
2004 par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le
sieur Ah Aa et la SIVOP liés par un contrat à durée indéterminée et que le licenciement de
celui-ci est abusif et condamné la SIVOP à payer à DIONE diverses indemnités ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi en ses articles
35 (L 42 nouveau) du Code du Travail, 22 de la loi n° 87-25 du 18 août 1987 modifiée par la loi 89-
31 du 12 octobre 1989, 9 de l’arrêté n° 7495 du 02 août 1995 et du décret n° 70-180 du 20 février
1970 ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour la SIVOP ;
VU les lettres du greffe en dates des 02 août, 25 novembre 2004 et 14 août 2006 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Ab Ae A, Conseiller-doyen, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel confirmant
le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Aliou DIONE et la SIVOP liés par un contrat à
durée indéterminée et abusif le licenciement du susnommé, a , infirmant partiellement,
condamné la SIVOP à lui payer diverses indemnités ;
Sur le moyen unique en ses deux branches tirées de la violation des articles 35 (L
42 nouveau) du Code du Travail, 22 de la loi n° 87-25 du 18 août 1987 modifiée par la loi
du 12 octobre 1989, 9 de l’arrêté n° 7495 du 02 août 1995 et du décret n° 70-180 du 20
février 1970 en ce que la Cour a déclaré la SIVOP liée à Aliou DIONE par un contrat à durée
indéterminée, en méconnaissance du moyen subsidiaire qu’elle a développé arguant que, par
exception aux dispositions de l’article 35 susvisé, l’employeur peut signer avec les travailleurs
recrutés en complément d’effectif ou quand l’entreprise bénéficie de l’agrément prévu par le Code des Investissements, plusieurs contrats à durée déterminée et qu’il est de jurisprudence constante que les bulletins de paie tiennent lieu de l’écrit prévu par les dispositions du décret visé au moyen ;
Mais attendu que, pour déclarer la SIVOP liée à DIONE par un contrat à durée indéterminée, la Cour d’appel considère que nonobstant l’agrément que celle-ci invoque, elle devait au moment de la conclusion du contrat, faire connaître par écrit au travailleur soit la durée de l’engagement, soit la nature de l’entreprise ou de l’ouvrage et la durée approximative de son exécution, exigences que les bulletins de paie ne remplissent pas, justifiant ainsi légalement sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 197 rendu le 20 avril 2004 par la deuxième
chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Messieurs :
Fly Ae A, Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen-rapporteur, les
Conseillers, et le Greffier.
Le Conseiller-doyen-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
faisant fonction de Président
Ely M. DIENG Papa Makha NDIAYE Mamadou À. DIOUF Maurice KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 09/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-05-09;17 ?
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