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05/05/2007 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2007, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 52
du 05/05/2007
Social
Affaire n° 148/RG/1996
Ab B
Contre
SONACOS-EIL
DEMANDEUR
Ab B
C
A - EIL
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Aa X
AUDIENCE :
du 5 septembre 2007
PRESENTS :
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Chérif
Mahamane SOUMARE, Maurice Dioma KAMA, greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE

VACATION DU MARDI CINQ
SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ab B, mandataire syndical à Kaolack, concluant en personne, demeurant à Kaol...

ARRET N° 52
du 05/05/2007
Social
Affaire n° 148/RG/1996
Ab B
Contre
SONACOS-EIL
DEMANDEUR
Ab B
C
A - EIL
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Aa X
AUDIENCE :
du 5 septembre 2007
PRESENTS :
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Chérif
Mahamane SOUMARE, Maurice Dioma KAMA, greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACATION DU MARDI CINQ
SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ab B, mandataire syndical à Kaolack, concluant en personne, demeurant à Kaolack au quartier Boustane 2,
D’une part ET
La SONACOS EIL, sise au 32, rue du Docteur Calmette à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Jean Marie Delhaye, avocat à la Cour à Kaolack.
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Monsieur Ab B, mandataire
syndical à Kaolack, agissant en son nom et pour
son compte.
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation
le 31 mai 1996 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 313 en date du 13 mai
1992 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris.
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de ses articles 228 alinéa 7 et
32 alinéa 2 du code du travail combinés, violation des articles 31, 32 alinéa 1 du code du
travail et du décret 63.118 du 19 février 1963 fixant les formes et modalités d’établissement
du contrat de travail et de l’engagement à l’essai, combinés et violation des articles 193
alinéas 2, 3, 4 ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 03 juin 1996 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le code du travail et alinéa 12, 1 de la convention collective des corps gras ;
VU le code du travail ;
LA COUR,
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller — rapporteur ;
OUI Monsieur Aa X, Auditeur représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Ab B a été engagé par la SONACOS au titre des campagnes agricoles de 1981 et 1982 puis réengagé au bénéfice de la priorité d’embauche pour la campagne de janvier à octobre 1983 ; que suite à sons refus de passer un test pour occuper un emploi permanent mais de catégorie inférieure, l’employeur lui a signifié l’impossibilité de reconduire son contrat saisonnier pour la campagne 1984 pour cause de suppression de postes liée à une réorganisation du service ;
Qu’il saisit le Tribunal du Travail de Kaolack d’une demande de réintégration et de paiement de diverses primes et dommages intérêts ;
Que par arrêt du 18 juin 1986, la Cour d’appel de Dakar a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal du Travail de Kaolack du 26 septembre 1984 qui avait considéré que B était lié à la SONACOS par un contrat saisonnier et l’avait débouté de toutes ses demandes ;
Que la Cour Suprême, par arrêt du 11 avril 1990 a annulé ledit arrêt pour insuffisance de motifs ;
Que la Cour d’appel de renvoi ayant de nouveau confirmé le jugement entrepris par arrêt du 13 mai 1992, B introduisit un second pourvoi en cassation à l’issue duquel les chambres réunies de la Cour de cassation, par arrêt du 18 décembre 2003, ont rejeté le moyen pris d’une violation de l’article 6 du décret n° 70-180 du 20 février 1970 et renvoyé la cause et les parties devant la chambre sociale pour être statué sur les autres moyens ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 193 alinéas 2, 3 et 4 du Code du Travail et de la Sécurité Social (ancien) et 12 alinéa 1 de la Convention Collective des corps gras en ce « l’arrêt attaqué note en sa page 3 paragraphe 4 que la SONACOS a sollicité l’infirmation du jugement, que B était lié à elle par des contrats de travail saisonnier et comme font foi ses déclarations de mouvement de travailleur produites par l’employeur au moment de chaque recrutement » ; qu’en statuant ainsi elle a dénaturé le sens, le rôle et le contenu de l’écrit prévu par les textes visés au moyen ;
Mais attendu que la Cour d’appel, en énonçant « qu’en réplique la SONACOS sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions en faisant valoir que B a été lié à elle par un contrat de travail saisonnier à durée déterminée comme en font foi les déclarations de mouvement de travailleur établies au moment de chaque recrutement et fixant la durée de son engagement », n’a fait qu’exposer les prétentions de la SONACOS conformément à la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyen réunis tirés de la violation des articles 228 alinéa 7, 32, alinéas 1 et 2, 31, 34 alinéa 1, 37, 38 alinéas 1, 2 et 3 du Code du Travail et de la Sécurité Sociale (ancien), du décret n° 63-118 du 19 février 1963 fixant les formes et modalités d’établissement du contrat de travail et de l’engagement à l’essai et de l’article 6 du décret 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier en ce que la Cour d’appel a retenu qu B était lié à la SONACOS par des contrats saisonniers comme en font foi les déclarations de mouvement de travailleurs qui répondent parfaitement à l’écrit exigé par le décret 70-180 du 20 février 1970 lequel n’exige aucune forme particulière, alors que, d’une part, il n’a jamais signé de contrat de travail écrit à durée déterminé ou à caractère saisonnier soumis au visa de l’Inspecteur du Travail, d’autre part, la Cour d’appel n’a indiqué ni la durée approximative desdits contrats qui ne répondent pas aux conditions de forme exigées par la loi et, enfin, qu’ayant été employé frauduleusement pendant 48 mois son contrat est un contrat à durée indéterminée ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi la Cour d’appel s’est conformée à la doctrine de la Cour de cassation (arrêt du 18 décembre 2003) qui a retenu que, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, celle-là a pu retenir que la qualité de travailleur saisonnier du demandeur est établie par ses propres écritures, ses bulletins de paie et les documents dits déclaration de mouvement de travailleur qui répondent parfaitement à l’écrit prévu par le décret suscité qui n’exige aucune forme particulière et que les durées approximatives des contrats de travail sont nettement précisées dans les trois déclarations produites par l’employeur ;
Qu’il s’ensuit que les moyens est irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 313 rendu le 13 mai 1992 par la Cour d’appel de Dakar ;
MM. Papa Makha NDIAYF, Conseiller doyen faisant fonction de Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller — Rapporteur, Mouhamadou NGOM, Chérif SOUMARE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Aa X — Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président — Rapporteur ; le Conseiller — rapporteur ; le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 05/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-05-05;52 ?
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