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02/05/2007 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mai 2007, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 47
du 2 mai 2007
Civil et Commercial
La Société DECO Meubles
Contre
SENELEC - AGS
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
2 mai 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDI

NAIRE
DU MERCREDI DEUX MAI
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société DECO Meubles, poursuites et
diligences de son Dire...

ARRET N° 47
du 2 mai 2007
Civil et Commercial
La Société DECO Meubles
Contre
SENELEC - AGS
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
2 mai 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DEUX MAI
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société DECO Meubles, poursuites et
diligences de son Directeur Général, faisant
élection de domicile en l’étude de Maître Mame
Adama GUEYE et Associés, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ;
ET
1) La Société Nationale d’Electricité dite A prise en la personne de son Directeur Général ;
2) Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS,
défenderesses faisant élection de domicile en l’étude de Maître Coumba SEYE NDIAYE, Avocat à la Cour ;
D’autre
part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 12 novembre 2004 par Maître Mame Adama GUEYE et Associés, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société DECO Meubles contre l’arrêt n° 561 du 26 décembre 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SENELEC et aux AGS ;;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 novembre 2004 ;
|
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 29 novembre 2004 de
Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SENELEC et des AGS et tendant
au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt infirmatif attaqué, après l’incendie qui a ravagé son entrepôt le 22 mars 1994, la société DECO Meubles a assigné la SENELEC et les AGS, la première, en déclaration de responsabilité et en réparation, la seconde, en garantie ;
Attendu que le Tribunal Régional de Dakar qui, avant dire droit, avait, le 4 juin 1996, ordonné une expertise, notamment pour déterminer l’origine et la cause de l’incendie, a, par jugement définitif du 8 février 2000, débouté la société DECO Meubles de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, en ce que la Cour d’appel considère, comme une question de détail, le fait que l’expert ait eu recours aux services d’un autre technicien pour rechercher l’origine et la cause de l’incendie, en d’autres termes, l’essentiel de la mission, alors qu’aux termes de l’article 170 alinéa 1” du Code de procédure civile, pour l’exécution de sa mission, l’expert peut recueillir tous renseignements utiles auprès de tous sachants ou recourir à un autre spécialiste pour une opération de détail ;
Mais attendu que la Cour d’appel ayant relevé, d’une part, qu’en raison « de la diversité des spécialisations requises pour une juste appréciation des faits de la cause et l’exécution correcte de la mission », l’expert a eu recours aux services d’autres spécialistes et, d’autre part, que « les constatations et conclusions contenues dans la déclaration signée par le sieur X, reprises, il est vrai par l’expert commis, ont essentiellement trait à la probabilité technique d’une origine électrique de l’incendie », sa décision se trouve justifiée par ces motifs ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen tiré d’un défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel a estimé que le rapport de Ab Ac C, « qui a procédé par voie d’estimation, de probabilités et d’hypothèses dont finalement aucune n’a été retenue de façon définitive, ne comporte pas l’indication précise de l’origine de l’accident », alors que, dans ses conclusions, l’expert soutient clairement que l’incendie du 22 mars 1994 résulte de surtension, de court circuit important pouvant se transformer en feu, que les arcs de court circuit se produisant sur le tableau électrique sont susceptibles de développer ;
Mais attendu que, la Cour d’appel en énonçant que « le rapport de Ab Ac C qui a procédé par voie d’estimation, de probabilités et d’hypothèses dont finalement aucune n’a été retenue de façon définitive, ne comporte pas l’indication précise de l’origine de l’accident », a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des termes de l’expertise, en ce que la Cour d’appel estime que le rapport de Ab Ac C ne comporte pas l’indication précise de l’origine de l’accident, alors que les conclusions expertales établissent de manière explicite que l’incendie est imputable à l’effet d’un court circuit provoqué par une surtension sur le réseau de la SENELEC ;
Mais attendu que la Cour d’appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des conclusions de l’expert, a énoncé, sans dénaturation, que le rapport ne comporte pas l’indication précise de l’origine de l’accident ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la Société DECO Meubles formé contre l’arrêt n° 561 du 26 décembre 2003 rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
L condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 02/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-05-02;47 ?
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